Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 8 déc. 2025, n° 2502909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français, contenues dans l’arrêté du 11 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Dieudonné de Carfort, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du
15 janvier 2025.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet du Val-de-Marne et enregistré le
10 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante malienne, est entrée sur le territoire français le 14 septembre 2022 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 11 septembre 2023. Elle s’est ensuite vue délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 11 septembre 2023 au 11 septembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 11 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du 11 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que l’autorité administrative n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, la décision contestée précise les éléments déterminants qui l’ont conduite à refuser de lui délivrer un titre de séjour. Elle indique notamment à cet égard que l’inscription dont la requérante s’est prévalue à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour concerne une formation s’effectuant intégralement en distanciel et relève que Mme A… ne justifie pas de la réalité et du sérieux de ses études poursuivies en France. Par suite, la décision attaquée est motivée en droit et en fait, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de Mme A…, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. À supposer que la requérante ait entendu soulever un moyen en ce sens, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée le 26 septembre 1994 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent (…) justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants / (…) / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 10 de la convention : « (…) / Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l’Etat d’accueil ». Aux termes de l’article 15 de cette convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l’Etat d’accueil ». Enfin, selon l’article L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions d’application de la présente section, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d’inscription dans un établissement d’enseignement et celles dans lesquelles l’étranger entrant dans les prévisions de l’article L. 422-2 peut être dispensé de l’obligation prévue à l’article L. 412-1, sont précisées par décret en Conseil d’Etat ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de faire droit à la demande de Mme A… tendant au renouvellement de son titre de séjour, la préfète du
Val-de-Marne a considéré, d’une part, qu’elle se prévalait d’une inscription pour suivre une formation s’effectuant intégralement en distanciel et ne nécessitant, dès lors, pas sa présence en France, et d’autre part que cette inscription, qui représente une nouvelle réorientation, ne permettait pas de justifier du sérieux et de la progression de ses études poursuivies sur le territoire français.
En l’espèce, Mme A…, qui ne conteste pas l’autre motif retenu par l’autorité administrative et tiré de l’absence de progression dans ses études suivies en France, soutient que son inscription auprès du centre européen de formation pour y suivre une formation de comptable assistant du 8 août 2024 au 8 septembre 2026 requiert qu’elle se maintienne en France, dès lors que des examens blancs auront lieu en présentiel à Lille dans le cadre de cette formation, dont elle reconnaît cependant qu’elle s’effectue par ailleurs à distance. Or, il ressort des termes du contrat de formation qu’elle produit à l’appui de sa requête que de tels examens blancs, dont il n’est pas précisé qu’il se tiendront obligatoirement sur le territoire français comme Mme A… l’allègue, sont facultatifs. Dans ces conditions, un enseignement à distance ne nécessitant pas le séjour en France de l’étranger qui désire le suivre, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit en refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
En vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne. Dès lors, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu’il a été constaté au point 2 du présent jugement, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… résidait en France depuis seulement trois ans à la date de la décision contestée. En outre, un titre de séjour délivré pour poursuivre des études ne donne pas vocation à s’installer durablement en France. Par ailleurs, la requérante, qui ne se prévaut d’aucun élément particulier quant à sa situation personnelle et familiale, ne conteste pas les énonciations de la décision attaquée selon lesquelles elle est célibataire, sans enfant, et non dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que ses trois frères et ses trois sœurs. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme A…, qui n’assortit au demeurant ce moyen d’aucune précision quant à sa situation, n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du
Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2502909
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