Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 20 mars 2025, n° 2204726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B D, représenté par Me Ciaudo (AARPI Themis), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la présidente de la commission de discipline du centre de détention de Val de Reuil du 17 août 2022 prononçant à son encontre une sanction de dix jours de cellule disciplinaire assortis du sursis actif durant 180 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi qu’une décision d’engagement des poursuites disciplinaires a été édictée ou que, si une telle décision existe, son auteur dispose d’une délégation du chef d’établissement à cet effet ;
— il n’est pas établi qu’un rapport d’enquête a été établi, et s’il l’a été, il n’est pas établi que l’auteur du rapport d’enquête appartient au personnel de commandement de l’administration pénitentiaire comme l’exige l’article R. 234-13 du code pénitentiaire ;
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de discipline a été présidée par une autorité incompétente, qu’il n’est pas établi que les deux assesseurs étaient présents, et qu’il n’est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d’incident n’a pas également siégé dans la commission de discipline ;
— elle méconnait ses droits de la défense dès lors qu’il n’a pas pu consulter son dossier au moins trois heures avant la commission disciplinaire, il n’a pas pu conserver une copie du dossier pour préparer sa défense, qu’on ne lui a pas permis d’être assisté par un avocat alors qu’il en avait fait la demande ;
— elle est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits ;
— elle est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. D a été incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil du le 17 mars 2022 au 28 décembre 2022 et y est actuellement de nouveau détenu depuis le 19 janvier 2023. Par une décision du 17 août 2022, le président de la commission de discipline du centre de détention de Val de Reuil a prononcé à son encontre une sanction de dix jours de cellule disciplinaire assortis du sursis total actif durant 180 jours. M. D a présenté un recours administratif préalable obligatoire reçu le 22 août 2022. Le 26 août 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif. M. D demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. »
3. Il ressort des mentions du rapport d’enquête du 16 juin 2022 afférent à la procédure disciplinaire en litige produit en défense, qu’à la suite du compte rendu d’incident, ce rapport a été rédigé par M. G, premier surveillant, membre du personnel de commandement du personnel de surveillance conformément aux dispositions précitées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité ayant procédé à l’enquête et signé les rapports d’enquête manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l’exercice de l’activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu’elles sont prises à titre préventif, le chef d’établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. » Et aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. »
5. Par décision du 2 septembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture de l’Eure n° 27-2021-192 du 2 septembre 2021, Mme C E, directrice des services pénitentiaires, a reçu délégation de M. I A, chef d’établissement du centre de détention de détention de Val-de-Reuil, à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires à l’encontre des personnes détenues en vertu des dispositions citées au point précédent. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale du fait de l’incompétence de l’autorité ayant engagé les poursuites disciplinaires doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. » Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ». Les dispositions de l’article R. 234-6 du même code ajoutent que : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. () » Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 234-12 du même code précisent que : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
7. Il résulte de ces dispositions que la présence, dans la commission de discipline, d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
8. D’une part, par décision du 11 juillet 2022, régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture de l’Eure n° 27-2022-106 du 11 juillet 2022, Mme C E, directrice des services pénitentiaires, a reçu délégation de M. I A, chef d’établissement du centre de détention de détention de Val-de-Reuil, à l’effet de présider la commission de discipline. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale du fait de l’incompétence de l’autorité ayant présidé la commission de discipline doit être écarté.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline du centre de détention de Val-de-Reuil comportait, lors de sa séance, un assesseur pénitentiaire, un assesseur extérieur ainsi que Mme E. Il ressort en outre des pièces du dossier que le compte rendu d’incident a été signé par Mme H F, capitaine, alors que le procès-verbal de la commission de discipline du 17 août 2022 fait état de la présence de « B.M. » surveillant, en tant qu’assesseur pénitentiaire. La mention de ces initiales différentes permet de s’assurer que l’assesseur pénitentiaire présent lors de la commission de discipline n’est pas celui qui a rédigé le compte rendu d’incident. M. D n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le rédacteur du compte rendu d’incident aurait également siégé à la commission de discipline.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. / L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. » Aux termes de l’article R. 234-15 du même code : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. »
11. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a remis à M. D les éléments des dossiers disciplinaires le 3 août 2022 à 17h30, soit plusieurs jours avant la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 17 août 2022. Le dossier disciplinaire contenait notamment le compte rendu d’incident, le rapport d’enquête, la convocation devant la commission de discipline comportant les faits reprochés et leur qualification juridique. Aucun élément du dossier ne permet de relever que l’intéressé aurait été privé de l’accès à ce dossier par la suite, y compris durant la séance de la commission de discipline. Il ressort des pièces du dossier que le bâtonnier de l’ordre des avocats a, le 3 août 2022, désigné un avocat, Me El Atmani qui était présent à la commission de discipline pour assister le requérant. M. D a ainsi bénéficié des garanties prévues par les dispositions citées au point précédent, notamment d’un délai d’au moins trois heures pour préparer ses observations.
12. Par ailleurs, M. D soutient qu’en ne lui permettant pas de conserver une copie du dossier disciplinaire, l’administration pénitentiaire ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n’impose à l’administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier.
13. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; () ".
15. Il ressort de pièces du dossier que lors de l’enquête disciplinaire à l’encontre d’un détenu, ce dernier a indiqué que le téléphone portable en sa possession appartenait à M. D. Lors de la commission de discipline du 17 août 2022, M. D a confirmé que le téléphone portable lui appartient et qu’il a demandé à un autre détenu de le lui garder. Par suite, le moyen tiré de l’erreur dans la matérialité des faits doit être écarté.
16. En sixième lieux termes de l’article R. 235 12 du code pénitentiaire : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. () »
17. Il ressort des pièces du dossier que M. D était en possession d’un téléphone portable, et dès lors que la sanction maximale encourue était de vingt jours de cellule disciplinaire, la sanction litigieuse de dix jours de cellule disciplinaire assortis du sursis total n’est pas disproportionnée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant l’annulation de la décision du 26 août 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la décision de la présidente de la commission de discipline du centre de détention du 17 août 2022 prononçant à son encontre une sanction de dix jours de cellule disciplinaire assortis du sursis, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
ah
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