Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2306435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 12 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Cardon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR) ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— le préfet ne s’est pas livré à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— l’arrêté en litige a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet du Nord n’a pas respecté son droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— le préfet a fait une inexacte application des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et n’a pas examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de délivrance de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de base légale, la situation de Mme A relevant du titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et non des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions du 11 mai 2023 portant octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination, dès lors qu’elles ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des moyens tirés de l’incompétence, du défaut de motivation et du vice de procédure soulevées à l’encontre des décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français dès lors que ces moyens de légalité externe relèvent d’une cause juridique nouvelle et ont été soulevés pour la première fois postérieurement à l’expiration du délai de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leguin,
— et les observations de Me Troufléau, substituant Me Cardon, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 12 octobre 2003 à Bab El Oued (Algérie), est entrée en France le 7 août 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. La requérante a sollicité, le 22 juin 2022, la délivrance d’un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 11 mai 2023, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
2. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ».
3. Les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de Mme A sont réputées avoir été notifiées à l’intéressée au plus tard à la date d’introduction de sa requête, soit le 13 juillet 2023, et il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 11 mai 2023 comporte la mention des voies et délais de recours prévues à l’article R. 776-2 précité du code de justice administrative. Or, Mme A n’a présenté des conclusions tendant à l’annulation de ces deux décisions que le 12 octobre 2023, à l’occasion de son mémoire complémentaire. Par suite, ces conclusions sont tardives et par conséquent irrecevables.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français :
S’agissant des moyens de légalité externe
4. La requête introductive d’instance ne contenait que des moyens relevant de la légalité interne et les moyens tirés de l’incompétence, du défaut de motivation et du vice de procédure n’ont été soulevés que le 12 octobre 2023, plus de deux mois après l’enregistrement de la requête, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Dès lors qu’ils relèvent d’une nouvelle cause juridique, ils doivent être écartés comme irrecevables.
S’agissant des moyens de légalité interne
Quant à la décision refusant la délivrance d’un certificat de résidence
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant d’adopter la décision attaquée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France alors qu’elle était mineure et qu’elle a poursuivi une partie de ses études secondaires sur le territoire français, jusqu’à l’obtention de son baccalauréat technologique en 2021, avant d’intégrer l’université pour y suivre une licence en éco-management. L’intéressée se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis 2017, de la présence de ses parents et de son frère en France, de la poursuite de ses études et enfin des liens sociaux qu’elle aurait développés. Cependant, elle n’établit pas que son père, dont la demande d’asile a été rejetée en 2021, résiderait sur le territoire français de manière régulière. Par ailleurs, sa mère, qui a fait l’objet, en février 2019, d’une première mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée, s’est vue refuser la délivrance d’un titre de séjour, décision assortie d’une obligation de quitter le territoire français prise également le 11 mai 2023. L’instruction de la demande de titre de son frère est quant à elle toujours en cours mais il ressort des écritures de la requérante que ce dernier se trouve en France en vue d’y poursuivre des études, ce qui ne lui donne pas vocation à s’y installer. Aucune pièce du dossier ne démontre une intégration sociale particulière sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dans l’impossibilité de se réinsérer professionnellement dans son pays d’origine, en valorisant le diplôme obtenu en France, notamment son baccalauréat technologique « Sciences et technologie du management et de la gestion, enseignement spécifique gestion et finances », et socialement en Algérie où la cellule familiale doit pouvoir se reconstituer et où elle a vécu jusqu’à l’âge de treize ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () » et aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire ". []« . Enfin, aux termes de l’article 9 de ce même accord : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises [] ".
9. Les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet du Nord a fait application à la situation de Mme A, ne s’appliquent toutefois pas aux ressortissants algériens qui sollicitent un certificat de résidence en qualité d’étudiant aux fins de poursuivre des études supérieures sur le territoire français. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision du préfet du Nord du 11 mai 2023 ne pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
11. Par ses écritures, le préfet du Nord demande expressément au juge de l’excès de pouvoir que les stipulations de l’accord franco-algérien soient substituées aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers précité. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver Mme A d’aucune garantie. En outre, l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour statuer sur la demande dont elle était saisie. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la substitution de base légale et d’écarter le moyen tiré de l’erreur de base légale.
12. En quatrième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet du Nord ne s’est pas fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies par Mme A, dont il s’agissait d’une première demande, pour lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
13. En cinquième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet du Nord pouvait légalement décider de ne pas délivrer à Mme A un certificat de résidence en vue de la poursuite de ses études sur le territoire français en se fondant sur l’absence de détention d’un visa de long séjour et la circonstance qu’il ait choisi de le faire ne démontre pas qu’il se serait cru en situation de compétence liée et se serait ainsi privé de la possibilité de faire usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français
14. En premier lieu, la décision refusant à Mme A la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, celle-ci n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de celle l’obligeant à quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 mai 2023 du préfet du Nord doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
AM. LeguinLe magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
Signé
C. Piou
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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