Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 janv. 2025, n° 2406726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406726 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un récépissé au titre de sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongement d’instruction de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son récépissé ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors qu’il ne peut, en l’absence du document sollicité conserver le bénéfice de son activité professionnelle ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. P. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 14 février 1969, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé au titre de sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongement d’instruction de sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, père d’un enfant de nationalité française né à Nice en 2008 a sollicité le 27 février 2024 une demande de titre de séjour parent d’enfant mineur français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la suite, il a été convoqué en préfecture le 18 juillet 2024 afin de procéder à la prise de ses empreintes digitales dans le cadre de sa demande de délivrance de titre de séjour et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 juillet 2024 au 17 octobre 2024. M. A soutient, que la carence de l’administration l’empêche de poursuivre son activité professionnelle. Le requérant produit notamment un courrier de son employeur, daté du 21 novembre 2024, le mettant en demeure de produire un document de séjour sous trente jours à peine de résiliation de son contrat de travail. Le requérant ne produit cependant aucun contrat de travail ou fiche de paie attestant de la réalité de l’emploi allégué. Il s’ensuit qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, la condition d’urgence au sens de l’article L.521-3 ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef, ou, par délégation, la greffière
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