Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 1er juil. 2025, n° 2109566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 février 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bouygues Telecom, société Cellnex France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2021 et le 14 novembre 2023, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Karim Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Carry-le-Rouet a retiré la déclaration préalable n° 01302121H0018 accordée le 1er avril 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carry-le-Rouet une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté du 30 juin 2021 n’est pas motivé en droit ;
— le maire ne pouvait, en application des dispositions de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018, retirer sa décision de non-opposition ;
— l’erreur de plume portant sur la côte NGF commise dans le dossier de déclaration préalable est sans incidence sur la régularité du projet ;
— le projet n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de déclaration préalable a été déposé conformément aux dispositions des articles R. 423-1 et R. 423-35 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne méconnaît pas l’article 5 du règlement de zone Up du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 octobre 2023 et le 9 novembre 2023, la commune de Carry-le-Rouet, représentée par Me Grégoire Ladouari, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les requérantes ne démontrent justifier d’aucun intérêt leur donnant qualité pour agir ni avoir donné mandat à Me Hamri pour plaider en leur nom ;
— les soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2024.
Une note en délibéré a été produite le 11 juin 2025 pour la commune de Carry-le-Rouet, et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 et notamment son article 222 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mathilde Extremet, représentant la commune de Carry-le-Rouet.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom ont déposé, le 3 mars 2021, un dossier de déclaration préalable n° 01302121H0018 auprès des services de la maire de Carry-le-Rouet en vue de l’installation d’un pylône et d’antennes de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au 3 rue du colonel C, sur le territoire de la commune. Si par arrêté en date du 1er avril 2021, le maire de cette commune ne s’est pas opposé à ce projet, il a par la suite, le 30 juin 2021, retiré cette décision de non-opposition, retrait qui a fait l’objet d’un recours gracieux déposé par les sociétés le 2 juillet 2021. Du silence gardé par l’administration pendant deux mois sur ce recours est née une décision implicite de rejet. Par une ordonnance du 2 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille à suspendu les effets de la décision de retrait de la non-opposition. Les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom demandent au tribunal d’annuler au fond, ensemble, ces décisions d’opposition et de rejet implicite du recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
2. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que M. B A a reçu mandat, le 1er janvier 2021 aux fins d’engager des actions en justice, ainsi que pour exercer les recours gracieux au nom et pour le compte de la société Bouygues Telecom. Par suite, M. A avait qualité pour former le recours gracieux reçu le 8 juillet 2021 par la commune de Carry-le-Rouet. Ce recours gracieux ayant été régulièrement formé, il a eu pour effet de prolonger les délais de recours jusqu’au terme d’un délai de deux mois francs suivant la décision implicite de rejet de ce recours gracieux, elle-même née le 8 septembre 2021, soit le 9 novembre 2021. Par suite, la requête, enregistrée le 2 novembre 2021, n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée pour ce motif doit être rejetée.
3. Deuxièmement, d’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 223-18 du code de commerce applicables aux sociétés à responsabilité limitée, en vertu desquelles dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés, d’une part, et des dispositions de l’article L. 227-6 du même code, applicables aux sociétés par actions simplifiées, en vertu desquelles la société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social, d’autre part, que ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de leur société. D’autre part, une requête signée par un avocat mandaté par une société anonyme représentée par ses représentants légaux ne peut être rejetée comme irrecevable, sans mesure d’instruction sur ce point, au seul motif qu’aucune précision n’a été donnée sur l’identité des représentants de cette société alors, d’une part, que le mandataire de l’article R. 431-2 du code de justice administrative n’a pas à justifier son mandat et que les articles L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce disposent que les mandataires sociaux des sociétés anonymes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société.
4. Les sociétés requérantes produisent, au soutien de leurs conclusions, deux extraits Kbis permettant d’identifier leurs représentants légaux désignés respectifs, ayant pouvoir pour les représenter. Par ailleurs lorsque la personne morale pour le compte de laquelle l’avocat agit est une société commerciale dont les dispositions législatives qui la régissent désignent elles-mêmes le représentant, cette circonstance dispense le juge ou l’autorité administrative, en l’absence de circonstance particulière, de s’assurer de la qualité pour agir du représentant de cette personne morale. En l’espèce, les sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom sont représentées par Me Karim Hamdi, avocat au Barreau de Paris. Il s’ensuit, dès lors, qu’il n’y a pas lieu pour le juge de s’assurer de la qualité pour agir du représentant de ces personnes morales et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir doit être écartée dans toutes ses branches.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté du 30 juin 2021 vise des articles du code de l’urbanisme, ainsi que la délibération du conseil municipal approuvant le PLU. S’il n’est motivé que par la méconnaissance alléguée de dispositions figurants aux pages 19 à 21 du lexique du PLU, cette référence est suffisante en droit dès lors, d’une part, que le lexique du PLU est un document à caractère règlementaire et directement opposable, et que d’autre part, les dispositions qu’il contient dans ses pages 19 à 21 sont clairement identifiables. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « A titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi. Au plus tard le 30 juin 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette expérimentation ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de déclaration préalable a été déposée auprès des services de la commune de Carry-le-Rouet le 3 mars 2021 et que le maire a pris un arrêté de non-opposition à cette déclaration préalable le 1er avril 2021, pour ensuite retirer expressément cette décision le 30 juin 2021. Or, le projet litigieux, consistant en la réalisation d’antennes relais et d’équipements techniques sur le toit d’un immeuble rentre dans le champ d’application des travaux visés par les dispositions citées au point précédent et encore en vigueur à la date de la décision litigieuse. Ainsi, l’arrêté du 1er avril 2021 ne pouvait faire l’objet d’un retrait et l’arrêté du 30 juin 2021, entaché d’une erreur de droit, encoure, pour ce seul motif, l’annulation.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen que celui retenu au point 7 du présent jugement, et tiré de la méconnaissance de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018, n’est susceptible de fonder l’annulation du permis en litige.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom, qui ne sont pas la partie perdante, la somme réclamée par la commune de Carry-le-Rouet au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Carry-le-Rouet une somme de 1 500 euros à verser aux sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juin 2021 par laquelle la maire de Carry-le-Rouet a retiré la décision de non-opposition à la déclaration préalable n° 01302121H0018 en date du 1er avril 2021 est annulée.
Article 2 : La commune de Carry-le-Rouet versera aux sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom, prises solidairement, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune de Carry-le-Rouet.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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