Rejet 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 mai 2026, n° 2610421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Taleb, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou tout autre document équivalent ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est, en principe, reconnue dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour ou d’une demande de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour ; par ailleurs, il justifie de circonstances particulières caractérisant l’urgence, dès lors que l’absence de document l’autorisant à travailler a entraîné, depuis le 4 mai 2026, la suspension de son contrat de travail, qu’il est ainsi privé de toute rémunération depuis cette date et que cette situation, si elle devait perdurer, le placerait dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins les plus élémentaires et de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant, ce qui constituerait non seulement une atteinte à ses obligations morales mais également une infraction pénale ; en outre, cette situation est de nature à compromettre directement la pérennité même de son emploi, l’entreprise qui l’emploie ne pouvant laisser indéfiniment son poste vacant ;
en s’abstenant de lui délivrer un récépissé, en méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de motiver la décision par laquelle il refuse de lui renouveler son récépissé, en méconnaissance des exigences du code des relations entre le public et l’administration, le préfet des Hauts-de-Seine, par la carence persistante de ses services, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la liberté du travail et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 5 février 1985, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 3 août 2022 au 2 août 2024, dont il a demandé le renouvellement auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Dans ce cadre, il s’est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de titre de séjour à compter du 4 octobre 2024, le dernier d’entre eux ayant expiré le 3 mai 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou tout autre document équivalent.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à très bref délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, M. B… fait tout d’abord valoir que la condition d’urgence est en principe constatée en matière de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, le requérant ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence applicable en matière de refus de renouvellement de titre de séjour lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, M. B… fait valoir que l’absence de document l’autorisant à travailler a entraîné, depuis le 4 mai 2026, la suspension de son contrat de travail, qu’il est ainsi privé de toute rémunération depuis cette date et que cette situation, si elle devait perdurer, pourrait le conduire à perdre son emploi et le placer dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins les plus élémentaires et de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant. Si le requérant établit en effet que le contrat de travail à durée indéterminée qu’il a conclu le 20 juillet 2022 avec la société « Eiffage Construction » pour un emploi d’aide boiseur a été suspendu à compter du 4 mai 2026 en raison de sa situation administrative actuelle, ce qui le prive de rémunération, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, ne suffit cependant pas à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une procédure de rupture de ce contrat de travail aurait été engagée par son employeur. En outre, M. B…, qui ne justifie au demeurant pas du montant global de ses charges, reconnaît lui-même que ce n’est que si sa situation actuelle devait perdurer qu’il pourrait se retrouver placé dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins les plus élémentaires et de régler la pension alimentaire d’un montant de 140 euros qu’il doit verser mensuellement à la mère de son fils. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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