Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 avr. 2026, n° 2603437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l' académie de Versailles ( CROUS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles (CROUS) demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. C… B… du logement qu’il occupe illégalement et de tout occupant de son chef ;
2°) d’enjoindre à M. B… de quitter le logement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que son badge d’accès ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CROUS soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, pour garantir la continuité du service public, dès lors que le maintien irrégulier de M. B… dans un logement de la résidence « l’île », à Bures-sur-Yvette, porte atteinte au fonctionnement du service public ;
- la mesure demandée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- aucun délai ne pourra être accordé à M. B… pour quitter son logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, M. B… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a besoin d’un délai raisonnable afin de régulariser sa dette locative dans le cadre de la procédure de surendettement en cours, de stabiliser sa situation professionnelle, d’organiser son relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 avril 2026 à 14h30, en présence de M. Rion, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Mme A…, représentant le CROUS de l’académie de Versailles, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures ;
- M. B… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
1. M. B… occupe un logement au sein d’une résidence universitaire depuis le 2 octobre 2023, en qualité d’étudiant. Il a bénéficié d’une décision unilatérale d’admission valant renouvellement au titre de l’année universitaire 2024-2025. En raison de l’absence de communication de pièces justificatives, cette décision d’admission a été abrogée, le 19 mars 2025, à compter du 31 mars 2025, décision d’abrogation notifiée par courrier, avisé et non réclamé. Alors que son droit d’occupation avait pris fin au 31 mars 2025, il s’est maintenu dans les lieux après le 1er avril 2025. Par un courrier de mise en demeure en date du 24 septembre 2025, dont le pli a été avisé, le directeur général du CROUS a rappelé à M. B… les raisons de l’abrogation et lui a rappelé qu’il était occupant sans droit ni titre depuis le 1er avril 2025 et qu’à défaut de départ dans un délai de quinze jours, le CROUS solliciterait le juge des référés du tribunal administratif de Versailles afin qu’il soit procédé à son expulsion. Par la présente requête, le CROUS demande au juge des référés d’ordonner l’expulsion de M. B… du logement qu’il occupe au sein de la résidence universitaire « L’île », à Bures-sur-Yvette.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge. Un litige relatif à l’expulsion d’une personne d’un logement universitaire situé dans une résidence gérée par un CROUS relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… occupe son logement sans droit ni titre depuis le 1er avril 2025. Le maintien irrégulier de l’intéressé interdisant de proposer son logement universitaire à d’autres étudiants, notamment boursiers, en attente d’un logement, il y a utilité et urgence à ordonner son expulsion. En outre, M. B… a contracté une dette envers le CROUS. Enfin, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors, d’une part, que l’intéressé ne conteste pas avoir perdu le statut d’étudiant depuis le 31 décembre 2025, date à laquelle sa formation initiale a pris fin d’après la pièce qu’il produit, d’autre part, que la circonstance qu’il rencontre des difficultés pour se loger et pour trouver un travail malgré ses démarches sont par elles-mêmes sans incidence sur son droit d’occupation.
5. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à M. B… ainsi qu’à tout occupant de son chef d’évacuer le logement qu’il occupe au sein de la résidence universitaire « L’île », à Bures-sur-Yvette, et de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres et le badge d’accès. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, et dès lors que la représentante du CROUS ne s’y est pas opposée à l’audience, il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le délai dans lequel M. B… devra exécuter cette injonction.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du CROUS de l’académie de Versailles présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il y a lieu d’enjoindre à M. B… ainsi qu’à tout occupant de son chef d’évacuer le logement qu’il occupe au sein de la résidence universitaire « L’île », à Bures-sur-Yvette, et de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres et le badge d’accès, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A l’expiration du délai fixé, à défaut d’exécution de l’injonction prévue à l’article 1er, le CROUS de l’académie de Versailles pourra faire procéder à l’expulsion de l’intéressé et à l’évacuation de ses biens, à ses frais, risques et périls, au besoin en requérant le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles et à M. C… B….
Fait à Versailles, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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