Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 mars 2026, n° 2602594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, Mme A… B…, représentée par la SELARL Carlini & associés, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Lyon a refusé de donner suite à sa demande de mutation interdépartementale formulée au titre de la rentrée scolaire 2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon de l’affecter provisoirement sur un poste situé dans le département du Gers, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, la décision litigieuse affectant de manière grave et immédiate sa vie privée et familiale, la personne avec laquelle elle a conclu un PACS exerçant son activité professionnelle dans le département du Gers, très éloigné géographiquement ; elle est ainsi contrainte, soit de maintenir une relation à distance entraînant une désorganisation personnelle et des frais importants, soit d’envisager une modification de sa situation professionnelle ; sa mutation au titre de l’année scolaire en cours est compromise ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 26 février 2026 sous le n° 2602593, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
La première affectation d’un agent public titularisé à l’issue de son année de stage n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue, sauf circonstances très particulières, une situation d’urgence.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, Mme B…, qui a été titularisée à compter du 1er septembre 2025 en qualité de professeur des écoles dans l’académie de Lyon, fait valoir que la personne avec laquelle elle a conclu, le 30 octobre 2024, un pacte civil de solidarité (PACS) exerçant son activité professionnelle dans le département du Gers, très éloigné géographiquement, elle est contrainte, soit de maintenir une relation à distance entraînant une désorganisation personnelle et des frais importants, soit d’envisager une modification de sa situation professionnelle. Toutefois, ces désagréments matériels et familiaux liés à cet éloignement ne caractérisent pas, à eux seuls, une situation d’urgence, alors que la procédure d’affectation des enseignants nouvellement titularisés vise à assurer une répartition équitable et équilibrée des personnels enseignants titulaires sur l’ensemble du territoire national, selon les capacités d’accueil de chaque académie. Au surplus, Mme B… ne produit aucun élément pour établir qu’elle serait encore, en cas de suspension de la décision attaquée, en mesure de participer à la procédure de mutation interdépartementale au titre de la rentrée scolaire 2026. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par Mme B… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 3 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Lyon en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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