Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2503803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, d’une part, de mettre à sa disposition un hébergement d’urgence dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour, et d’autre part, de lui verser rétroactivement depuis octobre 2024 l’allocation de demandeur d’asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 1er janvier 2001 et de nationalité guinéenne, demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle la directrice de l’OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas
d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : ()3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les personnes atteintes de maladies graves ().
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d’une tuberculose osseuse avec apparition d’une paraplégie flasque avec anesthésie des deux membres inférieurs et hyperactivité vésicale à pronostic défavorable ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales en 2018, 2020 et 2023. Dans ces conditions, le requérant présentant, selon le certificat médical du 5 avril 2025, un handicap majeur définitif nécessitant un déplacement en fauteuil roulant, il est fondé à soutenir que l’OFII a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité. Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre à l’OFII de réexaminer la demande de M. A tendant à l’octroi des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Prezioso, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Prezioso, de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée directement à ce dernier.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 31 mars 2025 portant refus des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Prezioso une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Prezioso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M.
A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée directement à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. C
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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