Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 17 avr. 2026, n° 2500800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il avait la faculté de solliciter son admission au séjour en présence d’une circonstance nouvelle ;
- la décision attaquée n’est pas motivée, le préfet n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- le préfet a méconnu son obligation de saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
- la décision méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant dominicain né le 22 octobre 1976, déclare être entré en France le 7 février 2003. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français du 22 octobre 2008 au 6 juin 2023. A la suite d’une garde à vue le 8 juin 2023, le préfet de la Moselle a prononcé à son encontre un arrêté portant obligation de quitte le territoire français sans délai. Le 6 novembre 2023, M. C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. En l’absence de réponse, il demande au tribunal d’annuler la décision refusant implicitement de renouveler sa carte de séjour. Par un arrêté du 8 décembre 2025, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet du Calvados a rejeté expressément sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. La requête de M. C… doit, dès lors, être regardée comme dirigée contre l’arrêté du 8 décembre 2025 qui s’est substitué à la décision implicite initialement attaquée.
En premier lieu, la circonstance, au demeurant non établie, que M. C… aurait exécuté l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 8 juin 2023 ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Calvados examine sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 6 novembre 2023 et rejette celle-ci. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 8 décembre 2025 s’étant substitué à la décision initiale refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée du fait de l’absence de communication des motifs formulée conformément aux dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Il est constant que M. C… n’a produit aucun justificatif permettant d’établir qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants français, les seules pièces produites concernant son dernier fils de nationalité dominicaine. Il ressort, en outre, d’un courrier du 4 juin 2024 rédigé par son conseil que M. C… ne prend plus en charge ses enfants français majeurs, nés en 2004 et 2006, qui vivent avec leur mère. Dans ces conditions, le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation en estimant que le requérant ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». En outre, le deuxième alinéa de l’article L. 435-1 de ce code prévoit : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour ». Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. C… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il n’établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour pour avis.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une vie commune existe entre M. C… et son épouse, le requérant étant par ailleurs domicilié dans le département du Calvados et son épouse en Moselle. En outre, il est constant qu’il ne détient pas l’autorité parentale sur son fils mineur, de nationalité dominicaine, et qui vit avec sa mère en Moselle, M. C… n’entretenant, par ailleurs, pas de relations avec ses enfants majeurs. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 5 décembre 2024 pour des faits de violence, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Calvados n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet du Calvados, en refusant de délivrer à M. C… un titre de séjour, n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant mineur du requérant qui n’établit pas entretenir des liens avec lui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et professionnelle de M. C….
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles de Me Boudhane relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Boudhane, au préfet du Calvados et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La présidente rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
L. FANGET
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Dérogation ·
- Département ·
- Agence régionale ·
- Litige ·
- Île-de-france ·
- Santé
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Sécurité ·
- Demande ·
- Défaut ·
- Réception ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Changement de destination ·
- Construction ·
- Commission ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Rémunération ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action sociale ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Sérieux
- Échange ·
- Permis de conduire ·
- Police ·
- Espace économique européen ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fonderie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Juridiction administrative ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Blocage du site ·
- Délivrance ·
- Blocage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- État ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Limites ·
- Verger ·
- Illégalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Aide ·
- Assignation ·
- Durée ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.