Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 30 déc. 2024, n° 2301724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 7 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 2 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de six mois et l’a obligé à se présenter tous les mardis et jeudis à 10 heures à la police aux frontières de Pau ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière qui a méconnu son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché de détournement de pouvoir ;
— il emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et sur sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pauziès,
— et les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1995 à Ghazni (Afghanistan), est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 1er octobre 2019. Il a déposé une demande d’asile et, par une décision du 17 février 2021, l’office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Il a sollicité la délivrance de la carte pluriannuelle prévue par les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et s’est vu délivrer par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le 24 mars 2021, un récépissé de cette demande, valable jusqu’au 23 septembre 2021, et l’autorisant à travailler, qui a été renouvelé jusqu’au 26 décembre 2021. Par une décision du 5 novembre 2021, le directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides a procédé au retrait du bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 3 mai 2022, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision lui retirant le bénéfice de la protection subsidiaire. Par un arrêté du 29 août 2022 le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire durant trois ans. Par un jugement du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Pau a prononcé l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris un nouvel arrêté dans lequel il fixe comme pays de destination de la mesure d’éloignement, tout pays dans lequel M. A serait légalement admissible. Par un jugement du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté. Par un arrêté du 2 janvier 2023 le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de six mois et l’a obligé à se présenter tous les mardis et jeudis à 10 heures à la police aux frontières de Pau. Par un arrêté du 14 juin 2023 le préfet a procédé au renouvellement de l’assignation à résidence. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision assignant M. A dans le département des Pyrénées-Atlantiques vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise notamment que le requérant est dans l’impossibilité de quitter le territoire français compte tenu de son défaut de document d’identité et de voyage en cours de validité et qu’un éloignement à destination du pays dont il a la nationalité est exclu. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu préalablement à l’adoption de l’obligation de quitter le territoire français par un officier de police judiciaire le 26 août 2022. Au cours de cette audition, il a pu formuler des observations sur l’irrégularité de son séjour ainsi que sur l’éventualité qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à l’évolution de sa situation personnelle depuis son audition du 26 août 2022, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’assignation à résidence contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (). « . Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : » L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Aux termes de l’article L. 732-4 de ce code, dans sa rédaction applicable : » Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2 () de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. ".
6. M. A soutient que l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées et que sa situation relève des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable, ainsi que le reconnaît le préfet. Les dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent, notamment, l’assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle un délai de départ volontaire n’a pas été accordé et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français et ce, jusqu’à ce qu’une perspective raisonnable d’éloignement apparaisse. Il ressort des pièces du dossier que M. A entre dans le champ d’application du 1° de l’article L. 731-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle un délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Par ailleurs, l’exécution de la mesure d’éloignement est peu probable à bref délai, en raison, d’une part, de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de regagner son pays d’origine, l’Afghanistan, et d’autre part, de la circonstance que les autorités consulaires iraniennes n’ont pas répondu à la demande de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Ainsi, M. A ne peut quitter immédiatement le territoire mais il existe toujours une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement vers l’Iran, pays dans lequel serait installée sa famille et dont il détiendrait un passeport, perspective qui nécessite toutefois une nouvelle demande auprès des autorités consulaires de ce pays. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du détournement de pouvoir doivent écartés.
7. En dernier lieu, la décision contestée, qui assigne à résidence M. A dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de six mois, prévoit une obligation de présentation de l’intéressé à la Police aux frontières de Pau, les mardis et jeudis à 10 heures. Si le requérant soutient qu’il est sans domicile fixe et qu’il est soumis à un traitement psychiatrique, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de pointage et les limites géographiques fixées dans l’arrêté ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’il poursuit dans la mesure où M. A vit à Pau et n’invoque aucune difficulté particulière pour se rendre au commissariat de cette ville. Cette assignation à résidence ne porte ainsi pas une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé au renouvellement de l’assignation à résidence pour une durée de six mois.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme dont M. A demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J-C. PAUZIÈS
La première assesseure,
C. FOULON
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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