Rejet 1 août 2025
Réformation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er août 2025, n° 2311825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311825 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 1er août 2024, Mme A B, représentée par l’association Preciozi-Ceccaldi-Albenois, demande au juge des référés du tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 12 814,01 euros à titre d’indemnité en réparation de la perte de gains professionnels qu’elle estime avoir subie à la suite de sa prise en charge ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— une faute pour retard de diagnostic a été commise par le centre hospitalier lors de sa prise en charge ;
— elle a été victime d’une perte de chance évaluée à 90 % dont le centre hospitalier est responsable à hauteur de 80 % ;
— la perte de revenus professionnels au titre de la période du 25 juin 2014 au 20 juin 2016 s’élève à 12 814,01 euros après déduction des indemnités journalières et après application de la perte de chance à la part imputable au centre hospitalier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mars 2024 et le 9 mai 2025, le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, représenté par la SELARL Carlini et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à ce que les provisions au versement desquelles il est susceptible d’être condamné soient limitées :
— à la somme de 2 133,76 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels subie par Mme B ;
— à la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ;
— à la somme de 100 000 euros au titre des débours exposés par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes ;
2°) au rejet des conclusions présentées par la société AXA France Vie.
Il soutient que :
— il s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne le principe de l’obligation ;
— la perte de revenus porte sur la période du 25 juin 2014 au 20 juin 2016 et s’élève à 2 133,73 euros après déduction des indemnités journalières et de la pension d’invalidité, application du taux de perte de chance et partage de responsabilité ;
— les frais à titre viager réclamés par la caisse d’assurance maladie ne sont pas justifiés et sont hypothétiques ;
— la demande de la SA AXA France Vie n’est pas recevable en l’absence de liaison du contentieux ;
— cette demande est infondée dès lors que les assureurs garantissant les accidents de la vie ne sont pas au nombre des personnes limitativement énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pouvant exercer un recours subrogatoire à l’encontre d’un tiers responsable ;
— la transaction conclue entre la requérante et son assureur ne lui est pas opposable.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024 et le 15 mai 2025, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, représentée par Me Arnaud, conclut :
1°) à la condamnation du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud à lui verser :
— la somme de 427 899,23 euros au titre des débours actuels et futurs et à ce que les arrérages à échoir de la pension d’invalidité soient réservés ;
— la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) à ce qu’une somme de 960 euros soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obligation du centre hospitalier n’est pas sérieusement contestable ;
— les débours imputables s’élèvent à 427 899,23 euros avant partage de responsabilité et application du taux de perte de chance.
Par des interventions, enregistrées le 30 janvier 2025 et le 15 mai 2025, la SA AXA France Vie, représentée par Me Soulas, conclut :
1°) à la condamnation du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud à lui verser la somme de 221 081,69 euros à titre d’indemnité ;
2°) à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est recevable à agir en application des dispositions de l’article L. 131-2 du code des assurances en raison de sa subrogation dans les droits de la requérante dont elle a indemnisé les préjudices autres que les pertes de revenus ;
— elle a adressé au centre hospitalier une réclamation en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s’est vu poser un dispositif intra-utérin le 20 juin 2013. Le 24 juin 2014, le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud (CHIAS) réalise une hystérectomie. Victime d’un choc septique dans les suites de l’intervention, Mme B est hospitalisée au service réanimation sous ventilation mécanique le 25 juin suivant avant d’être transférée au service de gynécologie obstétrique où elle séjournera jusqu’au 23 juillet 2024 et où elle subira trois séances de dialyse par semaine. La persistance d’une insuffisance rénale est constatée au service de néphrologie où Mme B restera jusqu’au 5 août 2014. Inscrite le 1er juin 2015 sur une liste d’attente en vue d’une greffe rénale, elle est hospitalisée du 9 au 20 mai 2016 pour transplantation du rein de son compagnon. L’expert désigné par l’assureur de Mme B en matière de garantie des accidents de la vie a remis son rapport le 24 janvier 2020. Mme B a saisi le CHIAS le 17 août 2023 d’une réclamation indemnitaire. En l’absence de réponse, elle demande au juge des référés du tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le CHIAS, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 12 814,01 euros à titre d’indemnité en réparation de la perte de gains professionnels qu’elle estime avoir subie à la suite de sa prise en charge. La caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes conclut à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 427 899,23 euros au titre des débours actuels et futurs. La SA AXA France Vie, assureur de la requérante, demande une somme de 221 081,69 euros à titre d’indemnité.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur l’existence de l’obligation :
4. Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
5. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise mentionné au point 1, que l’indication d’ablation du dispositif intra-utérin par hystéroscopie et pour déterminer la nature de l’image intra-cavitaire visualisée par l’échographie est conforme aux bonnes pratiques médicales. L’ablation du dispositif intra-utérin n’a toutefois été pratiquée que douze jours après la consultation, en l’absence de toucher vaginal, de réalisation d’un prélèvement vaginal et de demande de formule numérotation sanguine, sans traitement antibiotique et en présence d’une image douteuse à l’échographie. Alors, pourtant, que les complications infectieuses des dispositifs intra-utérin sont connues et que l’estimation de leur fréquence est de l’ordre de 3 à 9 %, le retard de diagnostic de l’infection et de la première administration d’antibiotiques, en début de soirée le 24 juin 2014, soit dix-neuf jours après la consultation du médecin traitant et douze jours après celle du praticien hospitalier, n’a pas permis un traitement efficace par une antibiothérapie adaptée. Par ailleurs, la patiente n’a bénéficié ni d’une surveillance plus rapprochée malgré une décharge bactérienne dans la suite précoce de l’ablation du dispositif intra-utérin, ni d’un bilan préopératoire pour évaluer la présence d’une infection ou d’une anémie, ni d’aucun prélèvement par hémocultures en salle de réveil en dépit des décharges bactériennes, ni de la visite d’un médecin, pourtant alerté par les infirmières, alors que son état de santé se dégradait dans la nuit ayant suivi l’ablation, un bilan biologique n’étant réalisé que vers sept heures. De plus, l’administration de plusieurs doses d’anti-inflammatoires non stéroïdiens sans que le problème infectieux n’ait été circonscrit, a participé à l’aggravation de l’état de la patiente, sur le plan tant septique que rénal. Mme B a ainsi été victime d’une infection génitale haute qui a entraîné un choc septique. Bien que le traitement ait été effectué conformément aux bonnes pratiques médicales à partir du moment où Mme B a été prise en charge en réanimation, le choc septique a été responsable d’une insuffisance rénale aiguë avec atteinte nécrose tubulaire qui n’a pu être évitée. Ce type de lésions, totalement irréversible, entraîne une insuffisance rénale chronique avec recours à l’hémodialyse à vie ou greffe rénale dès l’obtention possible d’un greffon. Les manquements relevés caractérisent une prise en charge fautive de Mme B que le CHIAS ne conteste au demeurant pas.
Sur la perte de chance :
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. Il résulte de l’instruction que la prise en charge fautive du CHIAS est à l’origine pour la requérante d’une perte de chance de 80 %, non contestée, d’éviter l’insuffisance rénale aiguë avec atteinte nécrose tubulaire.
Sur le montant de la provision demandée par Mme B :
8. Dans le cas où la réparation, fondée sur un pourcentage représentatif d’une perte de chance, est partielle, la somme que doit réparer le tiers responsable au titre d’un poste de préjudice doit être attribuée par préférence à la victime, le solde étant, le cas échéant, attribué aux tiers subrogés.
9. Mme B demande au juge des référés de condamner le CHIAS à lui verser une provision de 12 814,01 euros à titre d’indemnité en réparation de la perte de revenus professionnels qu’elle estime avoir subie pour la période du 25 juin 2014 au 20 juin 2016, après déduction des indemnités journalières et après application de la part imputable au centre hospitalier de la perte de chance. Il résulte de l’instruction que Mme B a perçu en 2012 et 2013 respectivement un revenu de 15 802 euros et de 15 894 euros, soit un revenu moyen de 15 848 euros. La requérante, qui était susceptible de percevoir au cours de la période du 25 juin 2014 au 20 juin 2016, date de consolidation de son état de santé, un revenu de 31 479 euros, n’a été effectivement rémunérée qu’à hauteur de la somme de 17 028 euros, soit une perte de gains égale à 21 074 euros. L’indemnité susceptible d’être mise à la charge du CHIAS en réparation de ce poste de préjudice doit ainsi être fixée à la somme de 16 859 euros après application du taux de perte de chance fixé à 80 %. Il ressort de la notification définitive des débours du 5 novembre 2024 et de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil du même jour que la CCSS des Hautes-Alpes justifie avoir versé à son assurée des indemnités journalières, entre le 24 juin 2014 et le 31 juillet 2015, pour un montant total de 10 635 euros puis une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er août 2015, pour un montant de 7 968 euros jusqu’au 20 juin 2016, soit une somme globale de 18 603 euros. En l’absence de demande d’indemnisation d’une incidence professionnelle et la somme de 18 603 euros versée par l’organisme social à Mme B étant supérieure à celle de 16 859 euros à laquelle la requérante peut prétendre, la provision réclamée par celle-ci ne revêt pas un caractère de certitude suffisant.
Sur le montant de la provision demandée par la CCSS des Hautes-Alpes :
10. Il ressort de la notification définitive des débours du 5 novembre 2024 et de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil du même jour que la CCSS des Hautes-Alpes justifie avoir exposé une somme de 186 771,44 euros au titre des dépenses de santé actuelles, consistant en des frais hospitaliers de dialyses, des frais médicaux et des frais pharmaceutiques, soit un montant de 149 417 euros après application du taux de la perte de chance mentionnée au point 7.
11. Il ressort des mêmes documents que la CCSS des Hautes-Alpes a en outre exposé des frais de transport à hauteur de 16 033,38 euros, soit 12 827 euros après perte de chance.
12. Ainsi qu’il a été indiqué au point 9, la CCSS des Hautes-Alpes justifie avoir versé à son assurée des indemnités journalières pour un montant de 10 635 euros du 24 juin 2014 au 31 juillet 2015. Elle établit en outre avoir servi une pension d’invalidité dont les arrérages échus s’élèvent à 81 919,81 euros pour la période du 1er août 2015 au 2 octobre 2024. L’organisme social a ainsi versé une somme globale de 92 554,81 euros, soit la somme de 74 044 euros après application du taux de perte de chance. Ce montant présente un caractère de certitude suffisant en l’état de l’instruction alors même que Mme B a pu exercer une activité de serveuse puis d’assistante administrative à temps non complet.
13. La CCSS des Hautes-Alpes réclame une somme de 118 326,40 euros au titre de frais futurs viagers correspondant à des frais de consultation trimestrielle en néphrologie, de biologie et de pharmacie. En l’état de l’instruction, cette créance ne paraît pas présenter un caractère suffisant de certitude.
14. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 10 à 13 que la créance de la CCSS des Hautes-Alpes présente un caractère non sérieusement contestable à hauteur d’une somme de 236 288 euros. Contrairement à ce que prétend le CHIAS, il n’y a pas lieu pour le juge des référés de limiter à 100 000 euros le montant de la provision due à l’organisme social. Il suit de là qu’il y a lieu de condamner le CHIAS à verser à la CCSS des Hautes-Alpes une provision de 236 288 euros.
Sur la provision demandée par la SA AXA France Vie :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le CHIAS :
15. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
16. Il résulte de l’instruction que la SA AXA France Vie a envoyé, le 15 mai 2025, au CHIAS, par lettre recommandée, une réclamation tendant à ce que l’établissement public de santé lui verse à titre indemnitaire la somme de 221 081,69 euros.
17. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret () ».
18. Il résulte des dispositions citées au point précédent que du silence gardé pendant deux mois par le CHIAS sur la réclamation de la SA AXA France Vie est née une décision implicite de rejet. Ainsi, le contentieux a été lié par cette société à la date de la présente ordonnance. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le CHIAS doit être écartée.
En ce qui concerne la subrogation de la SA AXA France Vie dans les droits de Mme B :
19. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances : « En matière d’assurance sur la vie et d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat. » Aux termes de l’article L. 131-2 : « Dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. / Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat. »
20. D’autre part, aux termes de l’article 28 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ce dommage. » Aux termes de l’article 29 : " Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : 1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ; 2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ; 3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; 4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ; 5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances. « Aux termes de l’article 30 : » Les recours mentionnés à l’article 29 ont un caractère subrogatoire. « Aux termes de l’article 31 : » Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / () / Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. « Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article 33 : » Hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d’une victime en vertu d’une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n’ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur. "
21. Il résulte des dispositions de l’article L. 131-2 du code des assurances ainsi que de celles de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, citées aux deux points précédents, qu’en vertu des dispositions du chapitre II de la loi du 5 juillet 1985, les recours des assureurs contre les personnes tenues à la réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne présentent un caractère subrogatoire et que dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat. Il suit de là que le CHIAS n’est pas fondé à soutenir que la SA AXA France Vie, qui a conclu avec Mme B un contrat d’assurance pour la garantie des accidents de la vie, ne serait pas subrogée dans les droits de Mme B pour les indemnités, correspondant aux garanties prévues au contrat versé au dossier, qui réparent des préjudices qu’elle a pris en charge, notamment sur les postes de préjudice personnel dans le cas où elle a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable de tels postes de préjudice, ainsi qu’il résulte des quittances provisionnelles des 11 août 2016, 2 septembre 2017, 27 avril 2018 et 9 juillet 2021.
En ce qui concerne le montant de la provision demandée par la SA AXA France Vie :
22. Aux termes du premier alinéa de l’article 1199 du code civil : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. » Aux termes de l’article 2044 du même code : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
23. Mme B et la SA AXA France Vie ont conclu le 9 juillet 2021 une transaction aux termes de laquelle l’indemnisation du « préjudice corporel » de la requérante consécutif à la prise en charge par le CHIAS a été fixée d’un commun accord à la somme de 276 352,12 euros. Ce montant est réputé réparer les postes de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux évalués respectivement à 138 863,92 euros et à 168 194 euros, soit un total de 307 057,92 euros avant application du taux de perte de chance de 90 %, lequel correspond aux fautes respectives du médecin traitant de la victime à hauteur de 10 % et du CHIAS à hauteur de 80 %. La SA AXA France Vie demande une provision de 221 081,69 euros déterminée par application d’un taux de perte de chance de 90 % sur la somme de 307 057,92 euros, soit un montant de 276 352,18 euros sur lequel l’assureur a appliqué un taux de perte de chance de 80 % pour obtenir la somme réclamée de 221 081,69 euros. Il résulte toutefois des dispositions de l’article 1199 du code civil citées au point précédent que la transaction conclue entre Mme B et son assureur n’est pas opposable au CHIAS. Il appartient dès lors au juge des référés d’estimer lui-même le montant de la provision susceptible d’être allouée à la SA AXA France Vie, dans la limite de la somme de 221 081,69 euros qu’elle demande.
24. La SA AXA France Vie ne produit aucun élément propre à établir l’existence de pertes de gains professionnels futurs, d’une incidence professionnelle et d’un préjudice de formation.
25. Si l’existence d’un besoin d’assistance par une tierce personne résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise diligentée par l’assureur, à hauteur d’une heure par jour du 24 juin 2014 jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé, le 20 juin 2016, l’assureur ne verse toutefois aux débats aucun document justifiant de ce que Mme B a effectivement eu recours à une telle aide au cours de cette période.
26. Il résulte de l’instruction que Mme B a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 25 juin 2014 au 5 août 2014, les 10 et 11 octobre 2014 et du 9 mai 2016 au 20 mai 2016. Le déficit fonctionnel temporaire a été partiel, aux taux de 75 % du 6 août 2014 au 9 octobre 2014 et de 50 % du 12 octobre 2014 au 8 mai 2016 et du 21 mai 2016 au 20 juin 2016. Le préjudice en ayant résulté doit être évalué à 8 000 euros.
27. Les souffrances endurées par Mme B se sont élevées à 5,5 sur une échelle allant de 1 à 7. L’indemnité correspondante présente un caractère de certitude suffisant à hauteur de la somme de 20 000 euros.
28. Le préjudice esthétique temporaire subi par Mme B a atteint un niveau de 3 sur une échelle de 7, pour la période du 10 octobre 2014 au 20 juin 2016. Il doit être estimé à 5 000 euros.
29. L’état de santé de Mme B, née le 19 avril 1981, a été consolidé le 20 juin 2016, à l’âge de trente-cinq ans. La victime conserve un déficit fonctionnel permanent au taux de 30 % qui doit être évalué à la somme de 80 000 euros.
30. Fixé à 1,5 sur une échelle de 7, le préjudice esthétique permanent présente un caractère suffisant de certitude à hauteur de la somme de 3 000 euros.
31. Il ne ressort pas du rapport d’expertise que Mme B aurait subi un préjudice sexuel. Par ailleurs, la réalité de ce préjudice n’est pas établie par la SA AXA France Vie.
32. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 23 à 31 que la créance de la SA AXA France Vie présente un caractère suffisamment certain à hauteur de la somme de 116 000 euros avant application du taux de perte de chance de 80 % Il suit de là que cet assureur n’est fondé à demander la condamnation du CHIAS à lui verser une provision qu’à hauteur de la somme de 92 800 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
33. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. "
34. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 14 que le CHIAS est condamné à verser à la CCSS des Hautes-Alpes une provision de 236 288 euros. Il y a lieu, dès lors, de fixer à 1 212 euros la somme due par l’établissement public de santé au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025.
Sur les frais liés au litige :
35. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 9 que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
36. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHIAS la somme réclamée de 960 euros et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés respectivement par la CCSS des Hautes-Alpes et par la SA AXA France Vie et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le CHIAS versera à la CCSS des Hautes-Alpes une provision de 236 288 euros et à la SA AXA France Vie une provision de 92 800 euros.
Article 3 : Le CHIAS versera à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025.
Article 4 : Le CHIAS versera à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 960 euros et à la SA AXA France Vie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la CCSS des Hautes-Alpes et la SA AXA France Vie est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, au centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud et à la SA AXA France Vie.
Fait à Marseille, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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