Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 26 juin 2024, n° 24/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 26 Juin 2024
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01143 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4THM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société Nexity Lamy SAS dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal en son Agence Nexity [Adresse 7] en ses bureaux sis [Adresse 3]
représenté par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Y], né le 28 Avril 1989 à [Localité 4]
Madame [O] [F], née le 27 Mai 1992 à [Localité 8]
Tous deux demeurant [Adresse 1] – RES. [5] – [Localité 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 29 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5], sis [Adresse 1] à [Localité 6], a fait citer Monsieur [D] [Y] et Madame [O] [F], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins suivantes :
Condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [O] [F] au paiement de la somme de 2 950,41 € au titre de leurs charges de copropriété impayées au 2 janvier 2024 et au titre des charges prévisionnelles jusqu’au 31 décembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022 ;Condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [O] [F] au paiement de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5], sis [Adresse 1] à [Localité 6], a réitéré ses demandes.
Monsieur [D] [Y] et Madame [O] [F], cités en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
SUR QUOI,
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ;
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (…) ».
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] sis [Adresse 1] à [Localité 6] justifie le bien fondé de ses demandes en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une sommation de payer du 12 mai 2023, une mise en demeure visant les dispositions susvisées en date du 16 août 2023 et restée infructueuse ainsi qu’un décompte établissant que les charges de copropriété de Monsieur [D] [Y] et Madame [O] [F] échues et impayées au 2 janvier 2024 s’élèvent à 1 630,91 €, après déduction de la somme de 780,51 € correspondant à des frais contentieux, et les charges à échoir jusqu’au 31 décembre 2024 à 538,99 € ;
Attendu que les honoraires d’huissier ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au surplus, la mission première du syndic est de recouvrer les charges de copropriété et qu’il est rémunéré à ce titre par son mandat ; que les frais nécessaires à la charge de Monsieur [D] [Y] et Madame [O] [F] seront arbitrés, au vu des pièces produites, à 194,05 €, soit le coût de la sommation de payer (90,05 €), de la mise en demeure (52 €) et de la lettre de relance (52 €) ;
Attendu que Monsieur [D] [Y] et Madame [O] [F] seront condamnés à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2023, date de la mise en demeure ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts qui est insuffisamment justifiée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer 800 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5], sis [Adresse 1] à [Localité 6], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [D] [Y] et Madame [O] [F] seront condamnés aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5], sis [Adresse 1] à [Localité 6] 1 630,91 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 2 janvier 2024, 538,99 € au titre des provisions sur charges de copropriété à échoir jusqu’au 31 décembre 2024 et 194,05 € au titre des frais nécessaires, sommes portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2023 ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] sis [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Condamnons Monsieur [D] [Y] et Madame [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Condamnons Monsieur [D] [Y] et Madame [O] [F] aux dépens ;
Rappelons que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Avance ·
- Droit de visite ·
- Date ·
- Contribution
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Situation financière ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Audience ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Principal ·
- Au fond
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Courriel ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Service médical ·
- Commission ·
- Avis
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Surendettement ·
- Déclaration ·
- Courrier ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Habitat ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Bail ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Dominique ·
- Cabinet ·
- Enseigne ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Délégation ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Obligation ·
- Annulation
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Résidence habituelle ·
- Responsabilité parentale ·
- Entretien
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en état ·
- Juridiction administrative ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bretagne ·
- Construction ·
- Réserver ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.