Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 juin 2025, n° 2503577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A B, représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien valable jusqu’au 9 août 2033, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de procédure contradictoire ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît son droit acquis à un certificat de résidence de dix ans en application de l’article 7 bis e) de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la caractérisation d’une menace grave pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une irrégularité de procédure au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Doan a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 11 mai 1995 à Kenchela (Algérie), est entré en France en 2003, alors qu’il était âgé de huit ans. Il a été muni d’un certificat de résidence algérien valable du 10 août 2023 au 9 août 2033. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de police a procédé au retrait de ce certificat, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit d’y revenir pendant une durée de trois ans. Par un jugement du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois. Par un nouvel arrêté du 7 janvier 2025, le préfet de police a, à nouveau, retiré le certificat de résidence de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour retirer le certificat de résidence algérien de dix ans de M. B, lui faire obligation de quitter le territoire français et lui interdire d’y revenir pendant trois ans, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public.
3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées () ». Par ailleurs, l’article L. 432-4 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». En outre, aux termes de l’article L. 432-12 du même code, « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit :()2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4./ Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ».
4. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement, le refus ou le retrait de titres de séjour. En outre, l’accord franco-algérien ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation générale, désormais issue de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, permettant à l’autorité administrative de retirer une carte de résident de dix ans à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave à l’ordre public.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en se fondant sur l’existence d’une simple menace à l’ordre public, alors que la réglementation générale subordonne le retrait d’une carte de résident valable dix ans à la circonstance que la présence en France de l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, le préfet de police a commis une erreur de droit.
6. En deuxième lieu, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait d’un certificat de résidence et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. Aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées ». Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il ne comporte pas de dispositions permettant le retrait d’un certificat de résidence algérien valable dix ans hors le cas de fraude. En effet, un certificat de résidence de dix ans délivré à un ressortissant algérien ne peut être retiré par le préfet que si le préfet démontre que son obtention a été obtenue par fraude ou lorsque l’intéressé fait l’objet d’une mesure d’expulsion, aucune disposition n’autorisant le retrait d’un tel certificat au seul motif que son détenteur constituerait une menace à l’ordre public.
8. M. B conteste la réalité de plusieurs des faits retenus à son encontre pour caractériser la menace qu’il représenterait pour l’ordre public, soutient avoir été victime et non auteur des faits de recel qui lui sont imputés, et fait valoir que l’affaire relative à la soustraction à l’obligation posée par la loi du 24 août 2021 a été classée sans suite. Si le préfet fait valoir qu’il a été signalé pour des faits de recel de bien obtenu à l’aide d’un abus de confiance en date du 20 septembre 2023, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en date du 20 août 2023 et de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, en date du 20 août 2023, ces agissements de M. B, pour lesquels il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait fait l’objet d’une condamnation pénale, ne peuvent être regardés comme constituant une menace grave pour l’ordre public, qui, comme il a été dit, peut seule fonder le retrait d’un titre de séjour ayant une validité de dix ans.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 7 janvier 2025. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, qui en sont indissociables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’annulation de la décision de retrait du certificat de résidence algérien de dix ans de M. B implique nécessairement, eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, que le préfet de police lui restitue ce certificat. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de restituer à M. B son certificat de résidence algérien valable jusqu’au 9 août 2033 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 7 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer son certificat de résidence algérien valable jusqu’au 9 août 2033 à M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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