Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 nov. 2024, n° 2406193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Laïfa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de prise en charge dans le cadre du dispositif contrat d’accès à l’autonomie (anciennement dénommé « contrat jeune majeur »), dès notification de l’ordonnance à intervenir, a minima, jusqu’à la fin de sa formation professionnelle en cours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui faire bénéficier, sans délai, d’une prise en charge « jeune majeur » dans l’attente de la décision à intervenir au fond, avec la conclusion d’un contrat adapté à ses besoins, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 7 novembre 2024 est entachée d’une erreur de droit ;
— la condition d’urgence est remplie : il ne dispose d’aucun revenu stable, il est sans domicile fixe, sans attaches familiales en France et bénéficie seulement d’un contrat d’apprentissage ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, le défaut de motivation, le défaut d’examen sérieux de sa situation, l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation.
Par mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le département des Alpes-Maritimes, pris en la personne de son président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que :
— il appartenait à M. A, pour contester l’ordonnance du 7 novembre 2024, s’il s’y croyait fondé de former un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L.523-1 du code de justice administrative ; sa requête est par suite, irrecevable ;
— l’urgence n’est pas démontrée ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— la requête au fond présentée par M. A sous le n° 2405593 ;
— l’ordonnance n°2405594 du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 7 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 28 novembre 2024, ont été entendus :
— le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
— les observations de Me Abdoulaye substituant Me Laïfa, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures ;
— et les observations de M. C, pour le département des Alpes-Maritimes, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que le requérant perçoit 1 081 euros par mois, dispose de 12 000 euros d’épargne et se trouve dans une situation administrative stable au regard de son droit au séjour en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité ivoirienne né le 2 octobre 2006, s’est vu confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département des Alpes-Maritimes par jugement du 7 juillet 2021 du tribunal pour enfants. Le 12 juillet 2024, M. A a demandé au département de bénéficier à sa majorité d’une prise en charge dans le cadre du dispositif « contrat d’accès à l’autonomie ». Cette demande a été rejetée par une décision du 29 août 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a refusé le bénéfice du contrat sollicité.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, d’accorder à celui-ci le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
4. Le requérant soutient que l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 7 novembre 2024, qui tendait aux mêmes fins que la présente requête, est entachée d’erreur de droit. Toutefois, les ordonnances rendues en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, en application des articles L. 523-1 et R 523-1 du même code, seulement susceptibles d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Il n’appartient pas au juge des référés du tribunal administratif de se prononcer sur les motifs de ses propres décisions.
5. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / [] 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans [] qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, [] les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants []. « Aux termes, enfin, du dernier alinéa de l’article R. 221-2 du même code : » S’agissant [] de majeurs âgés de moins de vingt et un ans, le président du conseil départemental ne peut agir que sur demande des intéressés et lorsque ces derniers éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants ".
6. Il n’a pas été contesté lors de l’audience que M. A perçoit 1 081 euros par mois, et dispose d’une épargne d’un montant de 12 000 euros. Le département des Alpes-Maritimes fait valoir sans être contredit que le requérant n’a pas sollicité l’octroi d’une place dans un foyer jeunes travailleurs ou la caution Visale. Il est également constant, qu’à son entrée en France, il vivait en colocation avec son frère Ben A.
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu’ils ont été visés et développés lors de l’audience, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Laïfa et au département des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 29 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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