Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2300630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Catol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 1er août 2023 par lequel le ministre de l’éducation national et de la jeunesse a prononcé à son encontre la sanction du 3e groupe d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure suivie devant le conseil de discipline est irrégulière puisque, en méconnaissance de l’article 5 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, le principe de confidentialité a été méconnu lors de l’audition d’une témoin entendue par visio-conférence qu’il avait fait citer, des personnes s’étant introduites dans la salle du rectorat où celle-ci se trouvait ;
— cette situation caractérise également une atteinte grave au respect des droits de la défense puisque les témoins cités par l’administration ont comparu physiquement devant le conseil de discipline et ont ainsi bénéficié d’un cadre garantissant plus de confidentialité ;
— la procédure est encore irrégulière puisqu’il n’a obtenu communication au préalable que d’un rapport d’enquête administrative anonymisé et comportant en outre des passages non communicables ;
— l’enquête administrative est elle-même irrégulière puisqu’elle n’a pas été conduite dans des conditions garantissant les principes d’impartialité et de loyauté ; en effet, en invitant les témoins à se rapprocher des enquêteurs pour être auditionnés, les inspecteurs généraux ont recueilli des témoignages étaient majoritairement à charge ; ils ont fait preuve d’un manque d’impartialité et de neutralité au cours des auditions, et n’ont pas garanti la confidentialité des échanges, conduisant à des fuites ;
— cette situation caractérise également un manquement à la présomption d’innocence, garantie par le paragraphe 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué contrevient au principe « non bis in idem » puisque, au terme de la mesure de suspension conservatoire, sa hiérarchie a pris à son encontre, le 14 avril 2023, une décision de réintégration temporaire illégale constitutive d’une sanction déguisée ; en effet, cette décision de réintégration temporaire du 14 avril 2023 méconnait l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique, alors même qu’il n’avait fait l’objet d’aucune poursuite pénale, et qu’elle avait pour objet de l’isoler en télétravail en dégradant ses conditions de travail ;
— l’arrêté attaqué est encore illégale compte-tenu de ce que la réintégration temporaire décidée le 14 avril 2023 est elle-même illégale, celle-ci ayant été édictée en méconnaissance de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
— les faits de harcèlement sexuel et de comportement inapproprié envers des personnels féminins ne sont pas établis, le rapport ne comportant aucune pièce ou preuve matérielle, mais reposant au contraire exclusivement sur des rumeurs, des témoignages indirects et des déclarations non vérifiées tenues lors des auditions ;
— les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, les échanges de courriels, attestations de témoignages, procès-verbaux des réunions et rapports d’activités démontrant que les collaborateurs n’ont subi aucune dégradation dans leurs conditions de travail ;
— la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête de M. A.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 novembre 2024.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire de M. A, enregistré le 4 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée à titre temporaire en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative,
— et les observations de Me Catol, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, inspecteur de l’éducation nationale hors classe, est affecté depuis le 1er octobre 2018 sur le poste d’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription préélémentaire de l’académie de Martinique. Il a fait l’objet d’une enquête administrative, après que l’une de ses subordonnées ait déposé un signalement pour une situation de souffrance au travail. Après avis du conseil de discipline, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse lui a infligé la sanction disciplinaire du 3e groupe d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, par arrêté du 1er août 2023. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de M. A, qui a conduit au prononcé de la sanction litigieuse d’exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans, a été prise au vu d’un rapport de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche. Toutefois, d’une part, la mission d’enquête administrative qui a été confiée à l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire. Il s’ensuit que M. A ne peut utilement soutenir que le rapport d’enquête établi à l’issue de cette mission n’aurait pas été établi dans des conditions présentant toutes les garanties d’impartialité et de loyauté. D’autre part, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que la mission d’enquête composée de deux inspecteurs généraux de l’éducation, du sport et de la recherche désignée le 11 octobre 2022, suite à la saisine du ministre, a sollicité auprès des services du rectorat de l’académie de Martinique, le 18 octobre 2022, des documents et pièces afin de pouvoir prendre connaissance de la chronologie des faits. Les deux inspecteurs se sont ensuite rendus sur place en Martinique à deux reprises, du 20 au 25 novembre 2022 puis du 11 au 14 décembre 2024, et ont procédé tout au long de l’enquête, principalement lors de ces deux périodes, à un total de 43 auditions, dont celle du requérant qui a été entendu à deux reprises. Contrairement à ce que soutient M. A, la désignation des personnes auditionnées ne procède d’aucun appel à témoins lancé par l’administration, mais bel et bien d’un choix des deux inspecteurs, qui ont souhaité entendre des personnels de la circonscription préélémentaire, actuels et passés, ayant travaillé ou succédé au requérant, des enseignants dont le rendez-vous de carrière a été assuré par ce dernier, des directeurs d’écoles maternelle, ainsi que cinq personnes retenues au hasard sur une liste fournie par l’administration. La mission d’inspection n’a recueilli que deux témoignages écrits qui lui ont été adressés de manière spontanée et n’a entendu qu’une seule personne qui s’est présentée spontanément. Elle a en outre entendu deux personnes à la demande de M. A. Il ne ressort pas des procès-verbaux d’audition que les deux enquêteurs auraient manqué d’impartialité et de neutralité à l’occasion des auditions, ni que les conditions de confidentialité des échanges lors desdites auditions n’auraient pas été assurées. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les éléments recueillis au cours de l’enquête conduite la mission de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche auraient été obtenu en méconnaissance du principe de loyauté, qui s’impose à tout employeur public vis-à-vis de ses agents, ou du principe d’impartialité. Les moyens soulevés sur ces points doivent, par suite, être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 2. de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
4. Le principe de la présomption d’innocence, garanti par les stipulations citées au point précédent de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité hiérarchique, investie du pouvoir disciplinaire, conduise les investigations nécessaires à l’exercice de ce pouvoir. Compte-tenu de ce qui a été dit précédemment au point 2., il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enquête administrative menée par la mission de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche se serait déroulée dans des conditions de nature à porter atteinte à la présomption d’innocence. Le moyen ainsi soulevé n’est en tout état de cause pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 dispose : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier.
6. Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, le rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été destinataire, au cours de l’enquête administrative, d’une version provisoire du rapport établi par les enquêteurs, datée de mars 2023, qui était anonymisée et dont une partie était manquante, sur laquelle il a présenté des observations par l’intermédiaire de son avocat, le 11 avril 2023. Le rapport d’enquête final établi en avril 2023, dans sa version complète comprenant en annexe les observations formulées par l’intéressé, ainsi que l’ensemble des procès-verbaux d’audition non anonymisés, a été intégralement versé dans le dossier individuel de M. A. L’intéressé a été informé par courrier du 17 mai 2023 qu’il pouvait accéder à son dossier individuel. Ayant souhaité exercer ce droit, son dossier individuel complet en format numérique, comportant notamment le rapport d’enquête final ainsi que les auditions non-anonymisées, a été mis à sa disposition sur un lien de téléchargement en ligne le 13 juin 2023, soit quinze jours avant la séance du conseil de discipline du 28 juin 2023, et l’intéressé a effectivement téléchargé l’ensemble des documents deux jours plus tard, le 15 juin 2023. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas obtenu la communication du rapport d’enquête complet et de l’ensemble des procès-verbaux d’audition dans un délai suffisant avant la séance du conseil de discipline. Le moyen soulevé sur ce point n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, l’article 3 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat dispose : « Le fonctionnaire poursuivi peut () devant le Conseil de discipline () citer des témoins (). Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration () ». L’article 5 du même décret dispose : « () Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. / A la demande d’un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu () ».
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de séance, que le conseil de discipline s’est tenu le 28 juin 2023 à Paris, dans les locaux du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse. Après la lecture du rapport de saisine, le conseil de discipline a procédé à l’audition d’un inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche coauteur du rapport d’enquête administrative, en qualité de témoin cité par l’administration. Il a ensuite auditionné séparément deux témoins cités par M. A, à savoir une conseillère pédagogique départementale et une inspectrice de l’éducation nationale en secteur d’adaptation scolaire et de scolarisation des élèves handicapés (IEN-ASH) retraitée, qui ont été toutes deux entendues par un système de visioconférence depuis les locaux du rectorat de l’académie de Martinique. D’une part, ni les dispositions citées au point précédent de l’article 5 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat, ni le principe du respect des droits de la défense, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n’interdisait au conseil de discipline de procéder à l’audition de témoins par le biais d’un système de visioconférence, et ce quand bien même le témoin cité par l’administration, qui est un fonctionnaire affecté à Paris, était physiquement présent lors de la séance du 28 juin 2023. D’autre part, il est constant que les deux témoins se trouvaient seules lorsqu’elles ont été auditionnées via un système de visioconférence par le conseil de discipline. La seule circonstance que cette salle était située dans les locaux du rectorat de Martinique n’est pas, à elle-seule, de nature à remettre à remettre en cause la confidentialité de ces deux auditions, contrairement à ce que soutient le requérant, et ce quand bien même les inspecteurs généraux de l’éducation, du sport et de la recherche chargés de l’enquête administrative avaient décidé, lorsqu’ils s’étaient sont rendus à deux reprises en Martinique dans le cadre de leurs investigations, de conduire les auditions de témoins hors des locaux du rectorat pour des questions de confidentialité. Enfin, si l’audition de l’une de ces deux témoins a été suspendue un court instant, lorsque deux agents du rectorat ont brièvement fait interruption dans la salle croyant l’avoir réservée pour une réunion avant d’en ressortir aussitôt, cette brève interruption ne remet nullement en cause la confidentialité de ladite audition et n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance du principe des droits de la défense et de l’article 5 du décret du 25 octobre 1984 ne sont pas fondés. Ils doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. L’article L. 533-1 du code général de la fonction publique dispose : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. " Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. En l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
12. Pour infliger à M. A, par l’arrêté attaqué du 1er août 2023, la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire pendant une durée de deux ans, le ministre de l’éducation national et de la jeunesse s’est fondé sur ce que l’intéressé avait méconnu ses obligations de probité, de dignité et d’intégrité et porté une atteinte grave à la réputation du service public de l’éducation en commettant des faits de harcèlement sexuel à l’encontre de deux conseillères pédagogiques placées sur sa responsabilité, en adoptant un comportement professionnel inapproprié à l’égard de cinq personnels féminins de l’éducation nationale, et en se rendant coupable de faits de harcèlement moral en organisant des représailles à l’encontre de quatre subordonnées qui avaient repoussé ses avances répétées.
13. En premier lieu, il découle du principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits qu’une autorité administrative qui a pris une première décision définitive à l’égard d’une personne qui faisait l’objet de poursuites à raison de certains faits, ne peut ensuite engager de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits en vue d’infliger une sanction. Cette règle s’applique tant lorsque l’autorité avait initialement infligé une sanction que lorsqu’elle avait décidé de ne pas en infliger une.
14. Il ressort des pièces du dossier que, au cours de l’enquête administrative, le 8 décembre 2022, l’administration a été destinataire d’un second signalement mettant en cause le comportement de M. A. Par arrêté du 8 décembre 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé sa suspension à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Au terme de la période de suspension, la rectrice de l’académie de Martinique a, par décision du 14 avril 2023, prononcé la réintégration du requérant, en l’affectant toutefois provisoirement dans les locaux du rectorat, en télétravail, sur des fonctions de chargé d’une mission consacrée aux diagnostics des acquisitions des élèves s’inscrivant dans le cadre de l’activité du conseil académique des savoirs fondamentaux (CASF) et consistant à formuler des orientations pour le niveau préélémentaire à partir des résultats statistiques des évaluations. Cette décision a été prise en raison des éléments issus du rapport d’inspection, faisant état de comportements du requérant pouvant être constitutifs de harcèlement sexuel et de harcèlement moral, et de ce que M. A avait tenté d’influer certains témoignages recueillis au cours de l’enquête administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, qui a été prise dans l’intérêt du service, en vue d’empêcher la poursuite de tels comportements et de préserver les témoins de toute forme de pression dans l’attente des conclusions de l’enquête administrative, constituerait une sanction déguisée. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait méconnu le principe « non bis in idem » n’est pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
15. En deuxième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale.
16. En l’espèce, M. A conteste la légalité, au regard de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, de la décision du 14 avril 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Martinique a prononcé, au terme de la période de suspension conservatoire, sa réintégration sur des fonctions de chargé de mission au sein du rectorat. Il doit ce faisant être regardé comme soulevant, à l’appui de l’arrêté attaqué ministériel de sanction du 1er août 2023, un moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision rectorale du 14 avril 2023 prononçant sa réintégration au terme de la période de suspension temporaire. Toutefois, la sanction disciplinaire litigieuse d’exclusion temporaire de fonctions du 1er août 2023 n’a pas été prise pour l’application de la décision de la rectrice prononçant sa réintégration au terme de la suspension conservatoire, laquelle décision rectorale ne constitue en outre pas la base légale de l’arrêté attaqué édicté par le ministre de l’éducation national et de la jeunesse. Il s’ensuit que le moyen d’exception d’illégalité n’est pas opérant. Il doit, par suite, être écarté.
17. En troisième lieu, l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l’ancien article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dispose : " Aucun agent public ne doit subir les faits : / 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / 2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. " Il résulte de ces dispositions que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel et, comme tels, passibles d’une sanction disciplinaire.
18. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d’enquête administrative et des différents procès-verbaux auditions, que, d’une part, entre 2016 et 2018, lorsqu’il était affecté sur le poste d’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription de la Trinité, M. A a tenté de nouer des relations intimes avec l’une des conseillères pédagogiques départementales de son équipe, en lui faisant des avances répétées, malgré que l’intéressée lui ait systématiquement opposé des refus. A l’occasion des entretiens individuels qui se déroulaient chaque lundi matin dans son bureau, après la réunion d’équipe, il lui a tenu régulièrement des propos à connotation sexuelle, lui demandant notamment à plusieurs reprises s’il pouvait toucher sa poitrine, lui indiquant qu’il imaginait qu’elle et lui aient des relations sexuelles avec une autre femme, et en lui montrant plusieurs fois les préservatifs qu’il conservait dans son bureau, en lui proposant de les utiliser. D’autre part, entre mai 2021 et janvier 2022, alors qu’il était affecté sur le poste d’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription préélémentaire de l’académie de Martinique, M. A a tenté de nouer des relations intimes avec une autre conseillère pédagogique départementale, en lui faisant d’abord des propositions douteuses, puis des avances explicites, et ce de manière répétée et pressante, alors même que l’intéressée avait systématiquement opposé des refus. Ces attitudes et propos répétés à caractère sexuel tenus par M. A à l’égard de ses deux subordonnées, malgré que celles-ci aient opposé des refus explicites à ses avances, ont engendré une situation hostile à leur encontre, engendrant une grande souffrance psychologique chez les deux conseillères pédagogiques et les conduisant à demander leurs mutations, respectivement en 2018 et 2022. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits de harcèlement sexuel ne serait pas établie. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
19. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a tenté de nouer une relation personnelle et intime avec sa tutrice de stage lorsqu’il débutait sur les fonctions d’inspecteur d’éducation nationale, en l’invitant à dîner, en lui offrant des cadeaux et en lui faisant passer des messages par personnes interposée. Toutefois, il n’est pas établi que le requérant aurait eu à ces occasions un comportement inapproprié ou tenu des propos grossiers ou à connotation sexuelle. L’inspectrice de l’éducation nationale concernée a en outre déclaré lors de son audition par la mission d’enquête que le requérant n’avait jamais eu aucun geste déplacé à son endroit et qu’il avait cessé rapidement ses avances après qu’elle l’ait éconduit. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que les faits de comportement inapproprié qui lui sont reprochés envers cette collègue féminine ne présentent pas de caractère fautif. Le moyen doit, par suite, être accueilli
20. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’année 2014-2015, M. A a fait des avances de manière insistante à une conseillère pédagogique départementale qui préparait le concours de recrutement des inspecteurs de l’éducation nationale, à l’occasion d’une séance de préparation qui se tenait dans la bibliothèque de l’école supérieure du professorat et de l’éducation, en lui proposant à plusieurs reprises d’aller passer deux heures dans un hôtel. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition de la conseillère pédagogique départementale concernée que les intéressés entretenaient une relation personnelle et amicale à l’époque des faits, que le requérant lui avait, en dehors de toute situation professionnelle, proposé son aide pour la préparation du concours qu’il avait lui-même réussi en 2013 et que M. A n’a pas réitéré ses avances après qu’elle y ait coupé court. Dans ces conditions, même si les termes utilisés ce jour-là étaient peu gratifiants, les faits en cause s’inscrivent dans le cadre de la relation personnelle que le requérant nouait depuis plusieurs années avec l’intéressée. M. A est dès lors fondé à soutenir que les faits de comportement inapproprié qui lui sont reprochés envers cette collègue féminine ne présentent pas de caractère fautif. Le moyen doit, par suite, être accueilli
21. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé au printemps de l’année 2022 avec une conseillère pédagogique départementale qui était affectée à l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation. Celle-ci, qui a témoignée volontairement auprès de la mission d’enquête, a indiqué lors de son audition que les discussions de travail qu’elle avait avec le requérant dérivaient quasi-systématiquement sur des sujets relevant de la sphère personnelle et qu’il lui a conseillé à une occasion de ne pas évoquer leurs conversations avec son époux, sous peine de générer des conflits lorsqu’elle divorcerait, alors même qu’elle n’avait jamais mentionné souhaiter divorcer. Toutefois, l’intéressée n’apporte aucune précision sur la nature des sujets personnels abordés ni sur le contenu des discussions en cause, ni n’indique à aucun moment qu’elle aurait tenté de s’opposer à ce que les discussions qu’elle avait régulièrement avec M. A prennent une tournure personnelle, ou que ce glissement sur des sujets personnels serait intervenu sans son consentement. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que les faits de comportement inapproprié qui lui sont reprochés envers cette collègue féminine ne présentent pas de caractère fautif. Le moyen doit, par suite, être accueilli.
22. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, au cours de l’année 2017, lorsqu’il était affecté sur le poste d’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription de la Trinité, M. A a tenté pendant près d’une année de nouer une relation intime avec une collègue de travail assistante de langues vivantes étrangères placée sous sa responsabilité, d’abord en lui faisant des allusions répétées et en public sur son rouge à lèvre et sur le fait qu’il souhaitait venir dans sa voiture rouge, puis de manière plus précise en tentant de l’inviter au restaurant ou de s’inviter chez elle pour le dîner. Ces tentatives répétées, insistantes et non consenties de nouer une relation intime ont généré une forte situation de gêne et de malaise chez l’assistante de langues vivantes étrangères, qui a adopté des stratégies d’évitement afin de prévenir les situations délicates et de se retrouver seule avec M. A, sans que ce dernier ne modifie son comportement malgré que l’intéressée ne donne suite à ses avances. D’autre part, au mois d’août 2021, lorsqu’il était affecté sur le poste d’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription préélémentaire de l’académie de Martinique, M. A a fait des avances non consenties à une conseillère pédagogique placée sous sa responsabilité alors qu’il se trouvait seul avec elle dans son bureau. Cette situation a duré pendant une heure, malgré le fait que l’intéressée, qui était placée dans une situation de gêne et de profond malaise, ne réagissait pas, avant finalement de lui proposer d’aller à l’hôtel et d’essuyer un refus. Dans conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que les faits de comportement inapproprié envers ces deux collègues féminines ne sont pas établis. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
23. En huitième lieu, l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l’ancien article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dispose : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
24. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d’enquête administrative et des procès-verbaux d’audition, que, d’une part, à chaque fois qu’elle refusait les avances de M. A, la première conseillère pédagogique départementale mentionnée précédemment au point 18. faisait l’objet de rétorsions systématiques de la part de son supérieur, qui ne lui confiait alors plus de dossier et ne l’appelait plus pendant un temps, ou la déchargeait d’une partie de son travail pour le confier à d’autres. D’autre part, à la suite de son dernier refus de la seconde conseillère pédagogique départementale mentionnée précédemment au point 18. de céder aux avances de M. A, survenu en janvier 2022, le requérant a changé de comportement et a organisé des représailles à l’encontre de sa subordonnée, pendant six mois. Il a alors adressé de nombreux reproches et critiques injustifiés, comme sur les modalités de remplir les feuilles de temps qui n’avaient jusque-là posé aucun problème ou en l’appelant pour lui signifier qu’elle avait oublié un accent circonflexe sur un support de présentation, lui a confié des tâches à réaliser dans des délais anormalement courts, comme la réalisation d’un diaporama le soir pour le lendemain matin, ou pendant les vacances, comme la réalisation de devis proforma pour des équipements pour la mission préélémentaire. De la même manière, après que la conseillère pédagogique mentionnée précédemment au point 22. ait décliné un peu plus tôt dans l’année les avances de M. A, ce dernier a organisé des représailles à son encontre pendant les trois mois qui ont suivi, en lui confiant une charge de travail disproportionnée et multipliant les reproches à son égard. Enfin, à l’occasion de réunions, séminaires et formations, M. A a proposé à plusieurs reprises avec insistance d’inviter à déjeuner une enseignante maître-formatrice, laquelle a refusé. Le requérant a alors modifié son comportement à son encontre et fait preuve d’une animosité à son égard. Après avoir adressé à sa hiérarchie un rapport mettant en cause l’enseignante maître formatrice, il s’est rendu à plusieurs reprises dans sa classe, sous différents prétextes, pour inspecter son travail et lui faire des critiques en tête-à-tête, en lui disant qu’elle n’obéissait pas et qu’il l’avait à l’œil. Il a également fait circuler des rumeurs au sein de son école, engendrant un sentiment d’isolement de l’intéressée au sein de l’équipe enseignante. Ces situations ont engendré une dégradation importante des conditions de travail des quatre agentes et généré chez elles une grande souffrance psychologique, conduisant trois d’entre elles à solliciter un changement d’affectation. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits de harcèlement moral ne serait pas établie. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
25. En neuvième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 18., 22. et 24. que M. A a commis des faits de harcèlement sexuel sur deux subordonnées, de comportement inapproprié à l’égard de deux personnels féminins et de harcèlement moral sur quatre subordonnées. Ces faits, qui présentent un caractère récurent et ont été perpétrés sur plusieurs années, constituent un manquement d’une particulière gravité notamment au devoir d’agir avec dignité qui s’impose aux fonctionnaires, en particulier à ceux qui sont investis comme M. A de fonctions d’encadrement, et ont été de nature à porter atteinte à la réputation du service public de l’éducation. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la sanction d’exclusion temporaire pendant une durée de deux ans dont il a fait l’objet présentait un caractère disproportionné. Le moyen soulevé sur ce point doit, par suite, être écarté.
26. Enfin, il résulte de l’instruction que le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs.
27. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à contester la légalité de l’arrêté attaqué du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 1er août 2023 prononçant son exclusion temporaire de fonction pendant une durée de deux ans. Les conclusions principales de sa requête tendant à son annulation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLe greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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