Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2502768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
il est entaché d’incompétence ;
Sur la décision de refus de séjour :
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir général de régularisation ;
elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour :
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées le 4 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants algériens, il y a lieu de substituer à cette base légale de la décision attaquée celle tirée du pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 14 septembre 1985 à Tizi Ouzou (Algérie), a fait l’objet d’un arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3958 du 24 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… E…, attachée principale d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué précise vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision contestée, qui examine par ailleurs de façon suffisamment détaillée la situation administrative et familiale de M. A…, comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen suffisant de la situation personnelle du requérant avant d’édicter les décisions en litige. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressé dont il se prévaut à l’occasion de la présente instance. La seule circonstance que le préfet ait mentionné que l’intéressé produisait 23 bulletins de salaire pour la période allant de 2020 à 2022 alors que le requérant verse à la présente instance 25 bulletins de salaire pour la période mentionnée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. S’il ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait pas légalement se fonder sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A….
Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire, dont dispose l’autorité préfectorale, de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’une part, si M. A… allègue qu’il réside habituellement en France depuis le mois d’avril 2015, soit depuis près de neuf ans et demi à la date de la décision attaquée, il n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère habituel de son séjour avant le 4 décembre 2017, date à laquelle lui a été attribuée une carte individuelle d’admission à l’aide médicale de l’Etat. Au demeurant, la seule circonstance qu’il résiderait en France depuis le mois d’avril 2015 est insuffisante pour être regardée comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire.
D’autre part, si M. A… fait valoir qu’il justifie d’attaches personnelles sur le territoire français où résident son père et son frère, tous deux en situation régulière, il n’établit pas que sa présence serait indispensable auprès d’eux. Par ailleurs l’intéressé, célibataire et sans enfant, n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans.
En outre, si M. A… se prévaut d’une insertion professionnelle stable et pérenne depuis le 1er décembre 2020 et produit à cet égard onze bulletins de paie démontrant qu’il a exercé en qualité de ripeur entre le 1er décembre 2020 et le 31 octobre 2021, le contrat à durée indéterminée signé le 4 novembre 2021 démontrant qu’il a travaillé comme manutentionnaire du 4 novembre 2021 au 28 février 2023 et dix-neuf bulletins de paie établissant qu’il travaille depuis le 1er juin 2023 en tant que ripeur. Toutefois, il ne justifie pas, eu égard au caractère récent et discontinu de son insertion professionnelle, de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, à la circonstance qu’il ne justifie pas, d’une part, d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national et qu’il ne justifie pas, d’autre part, par les pièces qu’il produit, d’une insertion professionnelle significative, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard aux éléments caractérisant la situation personnelle de M. A… rappelés aux points 8 à 10, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, en application de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Eu égard à ce qui a été relevé au point 4 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 9 à 11, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
La décision attaquée mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application et énonce avec une précision suffisante les éléments relatifs aux conditions et à la durée du séjour de l’intéressé en France, notamment en ce qui concerne la soustraction du requérant à une précédente mesure d’éloignement émise le 28 janvier 2016 par le préfet de police et notifiée le jour même. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Ainsi qu’il a été dit, M. A… ne justifie pas d’une durée de résidence effective et continue sur le territoire français depuis l’année 2015, sa présence en France n’étant établie de manière stable et habituelle qu’à compter du 4 décembre 2017 par la production d’une carte individuelle d’admission à l’aide médicale de l’Etat. En outre, il ressort des pièces produites en défense que M. A… ne justifie pas avoir exécuté la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre par le préfet de police le 28 janvier 2016 et ne conteste pas qu’elle lui a été notifiée le même jour. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En second lieu, eu égard à ce qui a été dit aux 9 à 11, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme D…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A. D…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Commission ·
- Etat civil ·
- Outre-mer ·
- Recours ·
- Asile ·
- Supplétif ·
- Étranger ·
- Acte
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Bangladesh ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Garde ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Rejet ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Erreur de droit ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Erreur
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Message ·
- Langue
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat ·
- Liquidation ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat ·
- Police ·
- Menaces ·
- Résidence ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Retrait ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Titre ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Résidence ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Sérieux
- Éducation nationale ·
- Enquête ·
- Audition ·
- Sanction ·
- Témoin ·
- Jeunesse ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement sexuel ·
- Martinique ·
- Agent public
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Département ·
- Décret ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonctionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.