Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 oct. 2025, n° 2511511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre et 7 octobre 2025, la société anonyme Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision tacite par laquelle le maire de Mison a résilié la convention du 26 novembre 2018 portant occupation d’une partie de la parcelle cadastrée AL 244, rue du Champ Floran à Mison (Alpes-de-Haute-Provence) ;
2°) d’ordonner à titre provisoire la reprise des relations contractuelles fondées sur la convention d’occupation du 26 novembre 2018 ;
3°) d’enjoindre au maire de Mison de lui laisser ainsi qu’à toute entreprise mandatée par elle à pénétrer sur la parcelle pour examiner, remplacer éventuellement et mettre en service les antennes et équipements de téléphonie mobile nécessaires à l’exploitation des réseaux 4G, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mison la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile est d’intérêt public, qu’elle a pris des engagements auprès de l’Etat et que les cartes de couverture produites montrent que la commune de Mison n’est pas couverte par le réseau 4G, que la partie de territoire sur laquelle l’installation doit être implantée n’est pas couverte par son réseau 4G, que la décision contestée fait obstacle à la mise en service de ce réseau l’empêchant d’assurer la couverture à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments, les cartes établissant l’absence de couverture dans les bâtiments, et que ces cartes montrent également que des parties du territoire de la commune sont en couverture limitée ou non couvertes ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision implicite du maire de Mison refusant l’accès au site doit s’analyser comme une décision de résiliation, dès lors qu’elle fait obstacle à la mise en œuvre de la convention ; cette décision porte une atteinte grave et immédiate à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir et méconnaît le principe de légalité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2025, la commune de Mison, représentée par Me Loiseau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Orange de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, qu’elle porte sur une mesure d’exécution d’un contrat insusceptible de recours pour excès de pouvoir, est tardive, ne vise aucune décision précise, qui n’est pas produite, et n’a pas fait l’objet d’une requête au fond distincte, et, d’autre part, que le juge des référés ne peut procéder à une modification des stipulations contractuelles déjà modifiées unilatéralement ;
- la requête se heurte à l’autorité de chose jugée d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 24 janvier 2025 ;
- la condition de l’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’elle est couverte par le réseau 4G de la société Orange, auprès de laquelle elle a d’ailleurs ses abonnements, que la couverture 4G, de même au demeurant que la 5G, par l’ensemble des opérateurs est bonne, ce que confirment les cartes produites, aucune zone blanche n’existant et la société Orange n’ayant aucun contrat d’engagement de déploiement sur le secteur ;
- aucun doute sérieux n’affecte la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 juin 2025 sous le numéro 2508291 présentée par la société Orange tendant à la reprise des relations des contractuelles.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 14 heures tenue en présence de Mme Romelli, greffière d’audience, M. Platillero a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Gentilhomme, représentant la société Orange, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qui sont développés ;
- Me Loiseau, représentant la commune de Mison, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qui sont développés et précise que la parcelle en litige appartient à son domaine public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce a été reçue de la commune de Mison le 8 octobre 2025 après clôture de l’instruction et n’a pas été communiquée par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention signée le 26 novembre 2018, la commune de Mison a autorisé la société Orange à occuper une partie de la parcelle cadastrée AL 244 située sur son territoire, dont il résulte des précisions apportées à l’audience qu’elle est affectée et aménagée en vue de l’accueil de services publics, afin d’y installer des équipements techniques composant une station relais. La société Orange demande la suspension de la décision tacite par laquelle elle soutient que le maire de Mison a résilié cette convention.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision qu’elle conteste, la société Orange se prévaut de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, de ses intérêts propres, compte tenu de ses engagements vis-à-vis de l’Etat, et de la circonstance que le territoire de la commune de Mison n’est que partiellement couvert par son réseau de téléphonie mobile 4G. Toutefois, il résulte des écritures, des cartes produites et des précisions apportées à l’audience par les parties que la commune de Mison, dont il est constant qu’elle ne constitue pas une zone blanche et n’est actuellement pas concernée par un contrat d’engagement de déploiement, est déjà couverte par le réseau 4G de la société Orange, à l’exception d’une partie minime de son territoire dont il n’est pas contesté qu’elle correspond à une barre rocheuse inaccessible et inhabitée, et que les installations techniques occupant la parcelle précitée ont pour objectif d’améliorer la qualité du service rendu par la société, dont il n’est pas établi qu’il ne serait pas matériellement rendu, à l’intérieur des bâtiments de la commune, dans une zone que son réseau couvre déjà. Dans ces conditions, à supposer même que la décision contestée puisse être regardée comme une décision tacite du maire de Mison résiliant la convention signée le 26 novembre 2018, la société Orange n’établit pas l’existence d’une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de sa requête au fond en reprise des relations contractuelles, l’exécution de cette décision soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Mison et les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la société Orange tendant à la suspension de l’exécution de la décision de résiliation dont elle se prévaut doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de reprise à titre provisoire des relations contractuelles doivent également être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, celles à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mison, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Orange demande au titre des frais qu’elle a exposés. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la société Orange, sur le même fondement, la somme de 1 500 euros au titre des frais que la commune de Mison a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée.
Article 2 : La société Orange versera à la commune de Mison la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Orange et à la commune de Mison.
Fait à Marseille, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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