Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 déc. 2025, n° 2400957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. A… E…, représenté par M. D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la directrice de l’Agence française pour l’enseignement du français à l’étranger (AEFE) l’a suspendu de ses fonctions pendant quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas établie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il n’a pas commis de faute et les faits qui lui sont reprochés sont inexacts.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, l’AEFE conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raoul,
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, professeur de philosophie, a été placé en détachement auprès de l’Agence française pour l’enseignement du français à l’étranger (AEFE) et affecté au lycée français Louis Pasteur à Lagos (Nigéria) pour une période de trois ans à compter du 1er septembre 2023. Par une décision du 6 décembre 2023, dont il demande l’annulation, la directrice de l’agence l’a suspendu de ses fonctions pendant quatre mois à compter de même date.
En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. C… B…, directeur des ressources humaines du réseau de l’AEFE, en vertu d’une décision du 9 octobre 2023 de la directrice générale de l’agence, régulièrement publiée sur le site internet de l’établissement, lui donnant délégation à effet de signer tous les actes relevant de la direction des ressources humaines à l’exception de décisions parmi lesquelles ne figurent pas les mesures de suspension. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit, par suite, être écarté.
En second lieu, l’article D. 911-51 du code de l’éducation, relatif aux personnels détachés auprès de l’AEFE, dispose : « L’agent peut, dans les conditions prévues par les articles L. 531-1 à L. 531-5 du code général de la fonction publique, être suspendu par le directeur général de l’agence. (…) Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. / (…) ». Selon l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (…) ». La suspension d’un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. Saisi d’un recours contre une telle mesure, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a diffusé en décembre 2023, devant une classe de 4ème, des extraits d’un long-métrage comportant des scènes érotiques, provoquant une réaction négative de la part d’une partie de la classe, qui lui a demandé d’arrêter cette projection. Il ressort aussi des pièces du dossier qu’à la suite de cet incident plusieurs élèves ont refusé de continuer à suivre l’enseignement dispensé par M. E… et que des parents d’élèves ont dénoncé son comportement à la direction du lycée et à l’ambassadrice de France au Nigéria qui, sur le fondement de l’article 9 du décret du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs, lui a demandé de quitter le Nigeria. Il est enfin constant que M. E… avait déjà fait l’objet, quelques semaines plus tôt, d’une première mise en garde de la part du proviseur du lycée après qu’il ait tenu des propos inadaptés, à l’origine d’une pétition en ligne signée par des parents d’élèves de seconde. De tels agissements, présentaient à la date de la décision attaquée, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité justifiant une mesure de suspension, alors même que M. E… soutenu par ses collègues, n’a jamais fait l’objet d’une procédure disciplinaire. Il s’ensuit qu’en prenant cette mesure la directrice générale de l’AEFE n’a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point 3.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et à la directrice générale de l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025
La rapporteure,
C. RAOUL
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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