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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 nov. 2025, n° 2512654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512654 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme E… G…, agissant en son nom au nom de sa fille B… G…, représentée par Me Lelièvre-Boucharat, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur l’origine et les conséquences de l’infection par un streptocoque B diagnostiqué chez son enfant.
Elle soutient que l’expertise demandée est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, la Caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes ne présente pas d’observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la Selarlu Olivier Saumon avocat, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande au juge des référés de compléter les termes de la mission d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, l’Assistance publique hôpitaux-de-Marseille (APHM), et Relyens Mutual Insurance assureur de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, représenté par la Searl Avocat, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande au juge des référés de compléter la mission d’expertise.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. H… Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2.
La requérante demande une expertise portant sur l’origine et les conséquences de l’infection par un streptocoque B diagnostiqué sur son enfant B… née le 1er décembre 2023. Il résulte de l’instruction que la requérante a été admise en urgence au service de gynécologie obstétrique de l’hôpital Nord relevant de l’AP-HM, le 30 novembre 2023, à 41 semaines et 3 jours d’aménorrhée en raison de la rupture spontanée des membranes et qu’elle a donné naissance, le 1er décembre à 4h07 sa fille B…. Après la sortie de l’établissement hospitalier le 4 décembre 2023. Le 8 décembre 2023, B… a été admise au service des urgences du pôle pédiatrique en raison de la tuméfaction de la paupière gauche et de vomissement. L’infection par un streptocoque B a été diagnostiquée. La prise en charge est susceptible de complications engendrant des préjudices susceptibles de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit et de fixer la mission du collège d’expert comme il est précisé à l’article 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’expert, composé du docteur C… A…, pédiatre, exerçant Centre de santé Rossetti, Bd de la Madeleine, à Nice (06100) et du Professeur F… D…, pédiatre néonatologiste exerçant au centre hospitalier universitaire de Nice, exerçant Hôpital L’Archet – service de pédiatrie néonatale, 151 rte de St Antoine Ginestiere à Nice (06000), est désigné pour procéder, en présence de l’Assistance publique hôpitaux-de-Marseille, de Relyens Mutual Insurance, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la CCSS des Hautes-Alpes, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner B… G… et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de B… G…, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à l’infection, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles avec la prise en charge et avec l’infection ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles B… a été prise en charge dans les services de l’hôpital Nord à compter de la naissance le 1er décembre 2023 et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l’état de la patiente ;
4°) rechercher si le représentant légal a bénéficié d’une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, donner tous éléments sur l’existence de fautes médicales, de soins, dans l’organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d’éclairer le tribunal sur l’engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier enfin, le cas échéant, en cas d’erreur de diagnostic dire si le retard a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
5°) décrire les conditions dans lesquelles l’infection est survenue et donner tous éléments sur le lien entre l’infection et la prise en charge par le centre hospitalier enfin, dire si l’infection a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ; déterminer, dans le cas où l’infection ne serait pas la cause directe des préjudices subis mais aurait fait perdre à B… G…, des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
6°) dans l’hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre, à B… G… des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage
7°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
8°) fixer la date de consolidation ;
9°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de B… G… notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par B… G… ;
10°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par B… G… s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11°) dire si l’état de B… G… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
12°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par B… G….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… G…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au collège d’expert composé du docteur C… A… et du professeur F… D….
Fait à Marseille, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
H… Argoud
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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