Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 juil. 2025, n° 2507941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507941 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre à l’université d’Aix-Marseille de transmettre sous 48 H à la CPAM l’ensemble des documents utiles à la bonne gestion administrative et au traitement de sa situation administrative ;
2°) d’enjoindre à l’université d’Aix-Marseille de lui remettre sous 48 H les fiches de paie d’octobre 2024 à juin 2025 en parfaite conformité légale d’information, de mention, et de montants conformes relative aux indemnités journalières et de la subrogation des précomptes injustifiés ;
3°) de condamner l’université d’Aix-Marseille à lui verser par virement bancaire sous 48 H les sommes dues au titre des indemnités journalières sur la période de janvier 2025 à juin 2025 ainsi qu’un état chiffré et justifié de ces sommes ;
4°) de condamner Aix-Marseille université à s’exécuter sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— s’agissant de l’urgence, elle est caractérisée tant par la circonstance qu’elle touche un demi traitement depuis janvier 2025 que par la dégradation de son état de santé du fait des manquements de son employeur ;
— les mesures qu’elle demande présentent un caractère utile en ce qu’elle mettre fin à l’inaction préjudiciable de l’administration, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une mesure administrative ;
— il n’y a pas de contestation sérieuse sur le blocage des sommes dues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, Aix-Marseille Université conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la demande ne présente pas un caractère urgent ;
— les mesures sollicitées sont inutiles et il existe une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme A, agent contractuelle au sein de l’université Aix-Marseille, a subi un AVC le 7 octobre 2024 et a été placée en congé maladie ordinaire par arrêté du 7 janvier 2025, puis par arrêté du 17 juin 2025 en temps partiel pour raisons thérapeutiques jusqu’au 15 septembre 2025. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’université d’Aix-Marseille de transmettre à la CPAM l’ensemble des « documents utiles à la bonne gestion administrative et au traitement de sa situation administrative », de lui remettre les fiches de paie d’octobre 2024 à juin 2025 « » en parfaite conformité légale d’information, de mention, et de montants conformes relative aux indemnités journalières et de la subrogation des précomptes injustifiés " et enfin de condamner l’université d’Aix-Marseille à lui verser par virement bancaire les sommes dues au titre des indemnités journalières sur la période de janvier 2025 à juin 2025.
3. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la situation financière de Mme A résulte non pas des « agissements » de l’administration mais, en premier lieu, de la décision d’Aix Marseille Université de refuser sa demande d’imputabilité au service de son accident par décision du 3 avril 2025, en second lieu de sa position d’activité à mi-temps thérapeutique. Il s’ensuit qu’elle ne peut utilement se prévaloir d’une urgence financière pour demander des documents au demeurant non explicités et précisés dans sa requête et dont le lien avec sa situation n’est nullement établi. D’autre part, elle n’établit pas une dégradation de son état de santé en lien avec les dits manquements allégués.
4. Il suit de là que la requête de la requérante ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Aix-Marseille université.
Fait à Marseille, le 21 juillet 2025
Le juge des référés,
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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