Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2500460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Turrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire tacitement accordé, né le 5 octobre 2024 et révélé par le certificat daté du 7 octobre 2024, délivré par le maire de Caumont-sur-Durance à la société civile de construction vente (SCCV) Les Vantelles, ensemble la décision du 16 décembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caumont-sur-Durance la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le dossier de permis de construire est incomplet ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU)
- il méconnaît les articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UB3 du règlement du PLU ;
- il méconnaît les dispositions du titre VI du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la société civile de construction vente (SCCV) Les Vantelles, représentée par la SELARL VPNG conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants n’ont pas intérêt à agir contre le permis de construire en litige ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La commune de Caumont-sur-Durance n’a, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens le 16 juin 2025, pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bezard, représentant la SCCV Les Vantelles.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juillet 2024, la société SCCV Les Vantelles a déposé, auprès des services de la commune de Caumont-sur-Durance, une demande de permis de construire un ensemble immobilier comportant quarante-neuf logements après destruction d’une villa et de plusieurs annexes, sur un terrain situé 23, route du Thor, parcelles cadastrées section AM nos 221, 220, 219, 218, 43, 42, 40 et 39, classées en zone UBb du plan local d’urbanisme. Le 7 octobre 2024, le maire de Caumont-sur-Durance, a informé la société Les Vantelles qu’un permis de construire tacite était né le 5 octobre 2024 et lui a délivré le certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. M. A… demande au tribunal l’annulation du permis de construire tacite délivré à la société SCCV Les Vantelles ainsi que de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Caumont-sur-Durance a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 (…) ». Selon l’article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : (…) b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » En vertu de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. »
3. D’autre part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet doive faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble de l’opération en litige, de sorte que le projet d’association syndicale prévu à l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme n’avait pas à figurer au dossier. Par ailleurs, si le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas un document graphique permettant d’apprécier l’instruction du projet dans son environnement, les vues proches et lointaines, associés aux autres pièces du dossier de demande, permettent d’apprécier l’intégration du projet vis-à-vis des constructions et paysages avoisinants. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire et de l’insuffisance de son contenu doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB12 du règlement du PLU : « Stationnement / (…) a) Véhicules motorisés / La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule motorisé est de 25 m², y compris les accès. Cette surface est ramenée à 15 m² à partir de la deuxième place. / Les besoins minimums à prendre en compte sont : / Habitations : / – 1 place de stationnement par logement de moins de 50m² de surface de plancher ; / – 2 places de stationnement par logement de 50m² de surface de plancher et plus (garage ou aire aménagée). Pour les logements locatifs financés par l’Etat, et quelle que soit leur surface, les besoins à prendre en compte sont d’une place de stationnement par logement. (…) / b) Prescriptions particulières pour les vélos / La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un vélo est de 1,5 m², y compris les accès. / Les besoins minimums à prendre en compte sont : / Habitations / – Pour les bâtiments comprenant au minimum 3 logements, prévoir 1 place par logement. (…) ».
6. D’une part, les dispositions précitées exigent que la superficie globale du terrain affecté à la première place de stationnement, accès inclus, représente 25 m² par place de stationnement puis 15 m², accès inclus, à compter de la deuxième place, sans exiger contrairement à ce que soutient le requérant, que chaque place de stationnement prise isolément présente une superficie de 25 m². De sorte que la superficie consacrée au stationnement et aux accès doit être au moins égale à 1 135 m².
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet prévoit la création de 75 places de stationnement en plus des 5 places déjà existantes. Le projet vise à la création de 46 logements avec 29 logements de plus de 50 m² dont 5 logements locatifs sociaux financés par des prêts aidés par l’Etat, de sorte qu’au regard des dispositions précitées seulement 70 places de stationnement étaient requises. Par ailleurs, chaque place de stationnement présente une surface d’au moins 12,5 m², pour une emprise totale dédiée de 960 m², et l’ensemble des places est desservi par une voirie d’accès, dont l’emprise totale est de 1 271m². Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le requérant ne peut se borner à soutenir que la surface des places de stationnement que prévoit le projet serait insuffisante, il n’établit pas que la surface affectée au stationnement extérieure englobant les accès serait inférieure à la surface exigée par l’article UB12.
8. Enfin, le projet litigieux portant sur la création de 46 logements, il résulte des dispositions citées au point 5 qu’il rendait nécessaire la création de 46 places de stationnement réservés aux vélos. Il ressort de la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire, qu’il est prévu pour le bâtiment A un local de 14,21 m² permettant d’accueillir 9 places de vélos, pour le bâtiment B un local de 21,05 m² permettant d’accueillir 14 places de vélos et enfin un local commun pour les bâtiments C et D d’une surface de 36,10 m² pour 24 places de vélos. Ainsi le projet qui prévoit la création de 47 places de stationnement pour vélos respecte les dispositions de l’article UB12 sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB12 du règlement du PLU doit être écarté en toutes ses branches.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Accès – Voirie / Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert (défense contre l’incendie, sécurité civile, ramassage des ordures). Les accès doivent également ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / (…). ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet sera desservi par la route du Thor, voie départementale rectiligne qui présente une largeur suffisante ainsi qu’une bonne visibilité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voie présenterait un caractère accidentogène particulier, d’autant que la vitesse des véhicules est limitée à 50 et à 30 km/heures et présente des aménagements pour limiter la vitesse. L’accès des véhicules au projet s’effectuera en retrait de la voie par l’accès existant qui sera élargi, cet espace intermédiaire permettra ainsi aux véhicules de s’insérer en toute sécurité sur la chaussée. Par ailleurs, cet accès présentera une largeur permettant aux véhicules, entrant et sortant, de se croiser aisément. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet litigieux méconnaîtrait les dispositions de l’article UB3 du PLU, ni que le permis de construire en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
11. En dernier lieu, aux termes du titre VI du règlement du PLU relatif aux dispositions applicables aux secteurs concernés par un risque inondation : « (…) dans les secteurs soumis au risque inondation Lit majeur exceptionnel du Coulon-Calavon figurant sur les documents graphiques, les constructions autorisées devront avoir les planchers habitables créés situés à 0,70m au-dessus du terrain naturel. (…) ».
12. Il ressort du règlement graphique relatif aux « secteurs à risques soumis à règlement particulier » accessible tant au juge qu’aux parties sur le site Géoportail de l’urbanisme, que le terrain d’assiette du projet se situe dans le lit majeur exceptionnel du Coulon-Calavon, et non dans le lit majeur comme le soutient le requérant. Il ressort du plan de coupe joint au dossier de demande du permis de construire que les planchers habitables des bâtiments se trouveront à 0,70 mètres par rapport au terrain naturel conformément aux dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet du titre VI du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
13. Il résulte de ce tout qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Caumont-sur-Durance, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 200 euros à verser à la SCCV Les Vantelles au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la société SCCV Les Vantelles une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SCCV Les Vantelles et à la commune de Caumont-sur-Durance.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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