Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2415865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 juin, 11 juillet et 23 octobre 2024 et le 3 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Martine Airault Vaquez, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner à la préfecture compétente de le convoquer pour lui remettre un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour et de travail valable six mois et de fixer un rendez-vous pour la remise du titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte, ou de lui faire connaître la décision prise sur sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 28 mai 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025 par une ordonnance du 16 juin 2025.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été constatée par une décision du 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. La caducité de la demande d’aide juridictionnelle a été constatée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 octobre 2024 insusceptible de recours. Il suit de là que la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
4. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’enjoindre à la préfecture compétente de le convoquer pour lui remettre un titre de séjour mention « étudiant » ou, à défaut pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour et de travail valable six mois et de fixer un rendez-vous pour la remise du titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte, ou de lui faire connaître la décision prise sur sa demande de titre de séjour. En dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et à l’article L. 521-2 du même code, dans le champ desquels n’entre pas le recours de M. B…, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Ainsi, ces conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal par le requérant, sont, en tout état de cause, entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Airault Vaquez et au préfet de police.
Fait à Paris le 18 décembre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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