Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 15 oct. 2025, n° 2505844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025 sous le n°2505844, M. D… A…, représenté par Me Carrascosa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- le signataire de la décision est incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, interdiction de retour sur le territoire français et inscription dans le système d’information Schengen :
- ces décisions sont illégales en raison de l’illégalité de la décision ayant refusé de lui accorder le droit au séjour ;
- elles ont des conséquences manifestement excessives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025 sous le n°2512014, M. D… A…, représenté par Me Carrascosa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du- Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son passeport sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 720 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est contestée devant le tribunal administratif de Marseille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, magistrate désignée,
- les observations de Me Carrascosa, représentant M. A…, ainsi que les observations de ce dernier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant burkinabé né le 2 août 1978, a sollicité le 11 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 15 avril 2025 dont l’intéressé demande l’annulation par la requête n°2505844, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 25 septembre 2025 dont l’intéressé demande l’annulation par la requête n°2512014, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Les requêtes n° 2505844 et n° 2512014 présentées par M. A… présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté du 15 avril 2025 a été signé par Mme C… B…, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le lendemain, délégation de signature pour les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il ressort de sa lecture même que l’arrêté attaqué énonce de façon suffisamment circonstanciée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaille la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier que M. A… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. D’une part, si M. A… déclare être entré en France en août 2014 et y résider continuellement depuis lors, il ne justifie d’une présence habituelle qu’à compter d’août 2020, date de son premier contrat de travail avec la société « Le Fournil d’Ornella ». En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé est père de trois enfants résidants au Burkina Faso et il ne démontre pas disposer d’attaches familiales en France. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale.
10. D’autre part, M. A… justifie avoir exercé une activité professionnelle en qualité de boulanger au « Fournil d’Ornella » en contrat à durée indéterminée à raison de 119 heures mensuelles à partir du 20 août 2020 puis de 127,72 heures mensuelles à compter du 1er août 2022 jusqu’au 31 mars 2023. Il a ensuite été employé en contrat à durée indéterminée à temps complet en la même qualité au sein de la société « La Fournée d’Abigaël » à compter du 2 novembre 2023 et justifie du maintien de cette activité jusqu’en mars 2025. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette activité ait fait l’objet d’une autorisation de travail régulière ni que le requérant disposait des qualifications requises pour exercer la profession de boulanger. L’emploi ainsi occupé ne saurait dès lors établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 précité, ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu refuser au requérant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, interdiction de retour sur le territoire français et inscription dans le système d’information Schengen :
11. En premier lieu, dès lors qu’aucun des moyens développés à l’encontre de la décision de refus de séjour n’est fondé, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre emporterait des conséquences excessives sur sa vie personnelle, notamment au regard des stipulations précédentes, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant une telle décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2025 :
14. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône des 15 avril et 25 septembre 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Fabre
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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