Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2500753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2025 et un mémoire enregistré le 25 novembre 2025 et non communiqué, M. A… Bouavahia, représenté par la SELARL Milliard demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-294/PN du 4 juin 2025 par lequel le président de la province Nord l’a suspendu de ses fonctions d’agent de service en cuisine à la direction de l’enseignement, de la formation, de l’insertion et de la jeunesse ;
2°) de condamner la province Nord à lui verser les salaires correspondant à la durée de sa suspension ;
M. Bouavahia soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a bénéficié d’aucun entretien préalable ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors dès lors qu’il n’a pas eu communication de son dossier disciplinaire ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que ses absences étaient justifiées, qu’il ne pouvait porter les chaussures fournies par son employeur en raison d’une plaie et qu’il a quitté son poste de plonge pour procéder au service des élèves ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la province Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté pour M. Bouavahia, par la SELARL Milliard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me François-Eloccie, se substituant à la SELARL Milliard, avocat de M. Bouavahia.
Considérant ce qui suit :
M. Bouavahia a été recruté en contrat à durée indéterminée par la province Nord en qualité d’agent de service en cuisine le 23 février 2005 au sein de l’internat de Ouegoa de la direction de l’enseignement, de la formation, de l’insertion et de la jeunesse. Le 4 mars 2025, il a fait l’objet d’un rappel à l’ordre consécutif à des incidents produits durant l’année 2024 liés à plusieurs retards et absences injustifiées, des abandons de poste, des départs intempestifs en cours de service, un comportement négligent et non respectueux des protocoles d’hygiène et comportements inappropriés vis à vis des supérieurs hiérarchiques et des élèves de l’établissement. Par un arrêté n° 2025-294/PN du 04 juin 2025, le président de la province Nord a pris une décision de suspension à son encontre, assortie du versement de la moitié de son traitement, dans l’attente de l’aboutissement d’une procédure disciplinaire. Par une requête enregistrée au tribunal le 10 août 2025, M. Bouavahia demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 110 de la délibération du 4 novembre 2021 prise en application du titre IV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : « En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par son employeur ». Aux termes de l’article 111 de la même délibération : « La décision prononçant la suspension d’un agent contractuel doit préciser si l’intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou déterminer la quotité de la retenue qu’il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié de sa rémunération. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ». Aux termes de l’article 112 de cette délibération : « La situation de l’agent contractuel suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu’aucune décision n’est intervenue au bout des quatre mois, l’intéressé reçoit à nouveau son salaire. Lorsque l’intéressé n’a subi aucune sanction ou n’a fait l’objet que d’un avertissement, d’un blâme ou si, à l’expiration du délai de quatre mois il n’a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement de ses salaires ».
En premier lieu, une mesure de suspension de ses fonctions prise à l’encontre d’un agent public est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision de suspension d’un agent public ne constituant pas une sanction disciplinaire, ni même une mesure prise en considération de la personne, ce dernier n’a pas à être mis à même de consulter son dossier administratif, ni être entendu préalablement à l’intervention de cette décision. Par suite, les moyens tirés des vices de procédures sont inopérants et doivent être écartés.
En troisième lieu, les dispositions l’article 110 de la délibération du 4 novembre 2021 prise en application du titre IV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie trouvent à s’appliquer dès lors que les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
En l’espèce, pour justifier la suspension prononcée à l’encontre de M. Bouavahia, le président de l’assemblée de la province Nord se prévaut notamment de ce que le rappel à l’ordre prononcé le 4 mars 2025 repose sur plusieurs incidents qui se sont produits durant l’année 2024 tels que des absences injustifiées, abandons de poste, retards journaliers à répétition mais également des comportements inappropriés vis à vis de ses supérieurs hiérarchiques. Les absences injustifiées, dont le requérant reconnaît la réalité pour certaines d’entre elles, ont conduit à plusieurs retenues de traitement pour absence de service fait notamment sur la période du 25 mars au 26 mars 2024, 14 avril au 21 avril 2024 ainsi que le 23 avril 2024 au matin. En outre, l’entretien annuel d’échange pour 2024 de M. Bouavahia a notamment révélé, outre de nombreuses absences non justifiées, des difficultés liées à l’assiduité, des difficultés relationnelles avec l’équipe, une insubordination hiérarchique, enfin des comportements inappropriés du requérant. Ces faits présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité de nature à justifier la mesure de suspension attaquée.
En dernier lieu, la décision de suspension contestée ne constituant pas une sanction disciplinaire, le requérant ne peut utilement soutenir qu’elle présente un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. Bouavahia doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, en l’absence d’illégalité fautive, ses conclusions indemnitaires.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Bouavahia est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Bouavahia et à la province Nord.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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