Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2500026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire national pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de l’admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale ou à titre exceptionnel et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière méconnaissant l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A
— et les observations de Me Pitel-Marie, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais né en 1994, déclare être entré en France le 5 novembre 2015 muni d’un visa long séjour à entrées multiples délivré le 5 novembre 2015 par le consulat de France à Rome. Par un arrêté du 28 novembre 2016, sa demande d’admission au séjour en qualité d’étudiant a été rejetée par le préfet de l’Hérault, décision confirmée par le Tribunal par un jugement du 13 juillet 2017. Puis, l’intéressé a fait l’objet d’un second arrêté refusant de l’admettre au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français le 22 juin 2021. Le 11 septembre 2023, M. B a présenté une demande d’admission au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale et en qualité de salarié. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’une année. Il en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur la légalité de l’arrêté du 29 juillet 2024 :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le préfet fait notamment état du parcours migratoire de l’intéressé, des précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet sans les exécuter spontanément, de ses attaches privées, familiales et professionnelles en France. Par ailleurs, le préfet, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a énoncé, sans avoir recours à des formulations stéréotypées, les circonstances pertinentes de faits qui fondent la décision. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que cette décision est insuffisamment motivée et de ce que sa motivation révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle, doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a relevé dans l’arrêté attaqué que M. B a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement délictuel entièrement assorti d’un sursis simple et d’une amende de 300 euros pour des faits de circulation avec un véhicule sans assurance et blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois commis avec au moins deux circonstances aggravantes. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, en lui opposant une telle circonstance, le préfet s’est fondé sur le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier ayant prononcé cette condamnation, dont il a été informé par les services du procureur de la République qu’il a interrogé à cette fin. En tout état de cause, et à supposer que la consultation de ce fichier n’aurait pas été effectuée dans des conditions régulières, M. B n’a été privé d’aucune garantie et il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant seulement sur ces éléments et en considérant qu’ils étaient de nature à établir que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
6. Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. B se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, des attaches qu’il y a nouées ainsi que de son expérience professionnelle en qualité de commis de cuisine dans une brasserie de Montpellier. Si l’autorité préfectorale ne remet pas en cause sa présence en France depuis l’année 2015, il est toutefois constant que M. B se maintient en situation irrégulière depuis lors et a fait l’objet de deux précédents refus de titre de séjour assortis de mesures d’éloignement qu’il ne justifie pas avoir spontanément exécutées. Si le requérant se prévaut de son concubinage avec une française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 9 février 2023, cette union est récente à la date de la décision attaquée et le couple est sans enfant. En outre, bien que le requérant justifie d’une expérience professionnelle en qualité de commis de cuisine, il est constant qu’il exerce cette activité sans autorisation. Enfin, et ainsi qu’il a été dit, le requérant a fait l’objet d 'une condamnation pénale à une peine de trois mois d’emprisonnement délictuel entièrement assorti d’un sursis simple et d’une amende de 300 euros pour des faits de circulation avec un véhicule sans assurance et blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois commis avec au moins deux circonstances aggravantes, dont il ne conteste pas la matérialité. Alors qu’il n’établit pas être dépourvu de liens personnels au Gabon, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un an, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
8. Il résulte de toute ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B, au préfet de l’Hérault et à Me Badji-Ouali.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
A. A Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 juin 2025
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°2500026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Protection des oiseaux ·
- Espèces protégées ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Rémunération ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Accès aux soins ·
- Fins ·
- Administration ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Sous astreinte ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Sursis ·
- Élève ·
- Education ·
- Recours administratif ·
- Violence ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Administration
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Interdiction ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Île-de-france ·
- Inconstitutionnalité ·
- Composition pénale ·
- Bénéfice ·
- Région ·
- Conseil constitutionnel ·
- Constitution
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Expertise ·
- Fonctionnaire ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recrutement ·
- Injonction ·
- Défense ·
- Recours administratif ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Procès-verbal ·
- Infraction ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Loisir ·
- Annulation ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.