Annulation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 13 févr. 2024, n° 2400308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Sacerd’art, représentée par Me Dantil, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la requête du 29 décembre 2023 par laquelle le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Vienne a demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers l’autorisation de mettre en oeuvre des mesures conservatoires à l’encontre des tiers sur lesquelles elle détient des créances, ensemble le procès-verbal de saisie conservatoire des créances du 18 janvier 2024 notifié à la banque M2M financement
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 9 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le 5 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Poitiers a ordonné les saisies-conservatoires demandées dans la requête du 29 décembre 2023 ; le 16 janvier 2024, les huissiers compétents territorialement, l’un du département de la Vienne à Poitiers et l’autre du département de la Loire à Saint-Etienne, ont signifié les procès-verbaux de saisie conservatoire en date du 16 janvier 2024 auprès des tiers CIC Banque et M2M financement ; le 19 janvier 2024, l’huissier des finances publiques de la Vienne a dénoncé ces procès-verbaux auprès d’elle ;
— la requête du 29 décembre 2023 par laquelle le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Vienne a demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers l’autorisation de mettre en œuvre ces mesures conservatoires à l’encontre des tiers sur lesquelles elle détient des créances est entachée d’incompétence ; elle méconnaît le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables ;
— le procès-verbal de saisie conservatoire des créances du 18 janvier 2024 notifié à la banque M2M financement méconnaît les dispositions du 3° de l’article R. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution en vertu duquel l’acte d’huissier pour le compte de créancier doit contenir à peine de nullité le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Considérant que ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. D’une part, si la société par actions simplifiée (SAS) Sacerd’art demande l’annulation de la « requête du 29 décembre 2023 par laquelle le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Vienne a demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers l’autorisation de pratiquer des mesures conservatoires à l’encontre des tiers sur lesquelles elle détient des créances », de telles conclusions, qui tendent, en réalité, à contester la décision en date du 5 janvier 2024 par laquelle le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Poitiers a ordonné les saisies conservatoires demandées dans la requête du 29 décembre 2023, ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif qui n’a aucune compétence en matière d’appel des décisions du juge judiciaire de l’exécution.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; () Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. () ". La SAS Sacerd’art demande l’annulation de la saisie-conservatoire d’un montant de 2 567 968 euros autorisée le 5 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Poitiers à la demande du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Vienne. Une telle contestation, qui tend à contester la régularité formelle de la procédure à l’issue de laquelle cet acte de poursuite lui a été notifié, relève, là encore, de la compétence du juge judiciaire de l’exécution et non du juge administratif.
4. Il s’ensuit que les conclusions susvisées de la requête de la SAS Sacerd’art doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées sur le fondement du 5° du même article.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la SAS Sacerd’art dirigées contre la décision en date du 5 janvier 2024 par laquelle le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Poitiers a ordonné les saisies conservatoires demandées par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Vienne et tendant à l’annulation de la saisie conservatoire d’un montant de 2 567 968 euros autorisée le 5 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Poitiers à la demande du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Vienne, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Sacerd’art.
Copie en sera transmise pour information à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 13 février 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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