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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 août 2025, n° 2514426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514426 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme A B, représentée par Me Calvo Pardo demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation d’exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle attaque un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle soutient qu’elle se trouve dépourvue du droit de circuler librement et de travailler.
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513956-7 enregistrée le 28 juillet 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 août 2025 à
14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Mettetal-Maxant,
— et les observations de Me Barrault, substituant Me Calvo-Pardo, représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 25 juillet 1997, a été munie d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant-élève » et valable du 29 décembre 2023 au 28 décembre 2024 dont elle a sollicité le renouvellement le 9 octobre 2024 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 décembre 2024 au 12 mars 2025. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née de cette demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci.
4. La requérante demande la suspension de l’exécution du refus implicite de renouvellement de son titre de séjour. Faute pour le préfet d’invoquer une circonstance qui y ferait obstacle, la condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur la demande de renouvellement de titre de séjour formée le 9 octobre 2024 par la requérante, dont celui-ci ne conteste pas la complétude. Par un courrier reçu le 26 juin 2025, la requérante a demandé au préfet la communication des motifs de cette décision implicite. Cette demande est restée sans réponse pendant plus d’un mois. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 août 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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