Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 nov. 2025, n° 2511097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B… A… soumet au tribunal la décision du 28 août 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Aix-Marseille a classé sans suite sa déclaration d’accident et demande la « révision de non imputabilité concernant [son] accident de travail du 4 juillet 2025 ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 47-3 du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat : « I. – La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident.
Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (…) / IV. – Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ».
3. Par une décision du 28 août 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Aix-Marseille a classé sans suite la déclaration d’accident de Mme A… au motif que, en dépit de la demande qui lui avait été adressée en ce sens le 7 juillet 2025, la déclaration originale d’accident ne lui a pas été adressée dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident ou de la date de constatation médicale. L’accident de service dont Mme A… affirme avoir été victime le 4 juillet 2025 a été constaté par un certificat médical établi le même jour et cette dernière ne conteste pas ne pas avoir adressé dans le délai de quinze jours prévu à l’article 47-3 précité du décret du 21 février 2019 sa déclaration d’accident complète. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a classé sans suite la déclaration d’accident de Mme A…. Si cette dernière fait valoir qu’elle n’a pas pris connaissance des courriers et emails qui lui ont été envoyés en raison de la période de vacances scolaires, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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