Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 avr. 2025, n° 2304798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304798 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire (CAF) a rejeté sa demande de contestation du solde d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 470,78 euros au titre de la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2021.
Elle soutient que :
— la décision attaquée doit être reconsidérée ;
— elle vivait seule avec sa fille durant la période du 1er juillet 2019 au 10 mars 2021 ;
— elle a été inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi du 28 novembre 2017 au 1er juin 2019 ;
— elle a déclaré sa situation à la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire ;
— elle a également déclaré les changements intervenus (déménagement, concubinage) ;
— elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire conclut :
1°) à titre principal, au rejet pour irrecevabilité de la requête en raison de la tardiveté ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). ".
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur () ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement () est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée ». Aux termes de l’article L. 821-1 du même code : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; () ".
3. En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à l’allocation de logement familiale doit former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale devant l’organisme payeur qui en est l’auteur. A défaut d’un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a pris connaissance le 25 mars 2021 de la décision du 3 mars 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire lui a notifié une dette d’allocation de logement familiale (ALF) et de prime d’activité pour un montant total de 713,98 euros. Une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 470,78 euros correspondant au solde de l’indu d’allocation de logement familiale (ALF) lui a été adressée le 20 septembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle n’a pas retirée à la Poste en dépit de l’avis de mise à disposition. La caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire a envoyé à l’allocataire le 22 décembre 2022 une contrainte portant sur le montant précité de 470,78 euros par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle a réceptionnée le 30 décembre 2022. Alors que cette contrainte, signée par la requérante, comportait les voies de délais de recours (délai de 15 jours, tribunal administratif compétent), Mme B n’a contesté l’indu litigieux que le 9 juin 2023 devant la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire. Dès lors, ce recours préalable était tardif et n’a pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme B, enregistrée le 27 novembre 2023, est elle-même tardive et ne peut donc qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 4 avril 2025.
Le président du tribunal,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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