Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2521725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 28 juillet et 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bogliari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’ordonner à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées ont méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée le 30 octobre 2025 par une ordonnance du
15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de
M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 6 mai 1997, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que « salarié » le 13 mai 2025. Par un arrêté du 28 juin 2025, le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise, notamment, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile. Dans cette décision, le préfet de police de Paris a également fait état des éléments relatifs à la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… séjourne en France depuis 2018. Toutefois, cette durée de présence ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel d’admission au séjour. M. B… se prévaut en outre de son emploi en tant qu’agent de service au sein de la société CLEANSET depuis le mois d’octobre 2019. Si M. B… a produit ses bulletins de salaire depuis son embauche, il ressort des pièces du dossier qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel et qu’il perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ces seules circonstances, compte tenu de ses qualifications professionnelles et de son ancienneté de travail, ne constituent toutefois pas un motif d’admission exceptionnelle au séjour. S’il soutient être francophone et bien inséré en France, où résident son père, quatre oncles et une tante, M. B… est toutefois célibataire et sans charges de famille, sa mère résidant en outre toujours dans son pays d’origine. Dans ces circonstances le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. B… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si M. B… fait valoir que la décision attaquée méconnaît son droit à une vie privée et familiale et y porte une atteinte disproportionnée, il ressort de ce qui a été dit au
point 5 ci-dessus qu’il est célibataire, sans charges de famille et que sa mère réside dans son pays d’origine. Le moyen soulevé par l’intéressé et tiré de l’atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale en France ne peut dès lors qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… dirigées contre la décision refusant de l’admettre au séjour ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée, dès lors qu’elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen soulevé par M. B… et tiré du défaut de motivation ne peut dès lors qu’être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de police de Paris n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale en France de l’intéressé en prononçant son éloignement.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de
M. B… dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. La décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de police de Paris a en effet visé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcé l’éloignement de l’intéressé et relevé qu’il ne faisait état d’aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen soulevé par l’intéressé et tiré du défaut de motivation ne peut dès lors qu’être écarté.
12. Le moyen soulevé par M. B… et tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, qui n’est assorti d’aucun élément de droit ou de fait propre à cette décision, ne peut enfin qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de
M. B… dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peuvent qu’être rejétes.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Monteagle, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. MAUGET
Le président,
signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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