Rejet 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 sept. 2024, n° 2409230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 du préfet du Nord en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 septembre 2024 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Caron, représentant M. C, qui sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire puis conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soutient en outre que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant ;
— a entendu les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète ;
— a entendu les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 27 octobre 1987, est irrégulièrement entré en France en 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. M. C demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. / () ».
5. Il n’est pas contesté que M. C est entré irrégulièrement en France en 2021, selon ses déclarations, et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, il se trouve dans le cas prévu au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel le préfet peut obliger l’étranger à quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour faire obligation de quitter le territoire français à M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. En se bornant à faire valoir qu’il entretient, depuis quatre mois, une relation amoureuse avec une ressortissante française qui l’héberge et avec laquelle il envisage de se marier, M. C, qui n’a pas de charge de famille et déclare être entré en France en 2020, ne justifie pas avoir développé des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel résident les membres de sa famille. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
10. En second lieu, en se bornant à faire valoir qu’il ne présente pas de risque de fuite, le requérant n’assorti son moyen, tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision contestée, d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. C pourrait être reconduit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. Si M. C fait valoir qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradant en Algérie, compte tenu de menaces de mort dont il a fait l’objet de la part des membres de sa belle-famille, il ne produit aucun élément de nature à établir la véracité de ses allégations. Il suit de là que le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet du Nord a examiné sa situation au regard de l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
19. En dernier lieu, M. C ne fait état d’aucun élément susceptible de caractériser l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, dont il a fait l’objet le 15 août 2021. Enfin, l’intéressé qui a notamment été signalé aux services de police pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours aggravés par une autre circonstance et de viol, ne conteste pas que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de sa présence en France de M. C et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec ce pays, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
21. Ainsi qu’il a été dit au point 20, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Caron et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. DENYSLa greffière,
Signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
,
N°2409230
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