Annulation 21 juillet 2025
Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 21 juil. 2025, n° 2403259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour, à tout le moins, de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à sa charge la même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur de droit en opposant les articles L. 432-3, L. 432-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables ;
— il a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que sa présence sur le territoire constituait une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale car fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est dépourvue de base légale car fondée sur une décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire illégale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 5 avril 1998, déclare être entré en France le 19 octobre 2014 à l’âge de 16 ans. Il a fait l’objet d’une ordonnance de placement en urgence le 19 novembre 2014 et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Garonne. Cette mesure éducative a été prorogée jusqu’à sa majorité, le 5 avril 2016. Il a ensuite bénéficié d’un contrat d’aide à un jeune majeur établi par le département de la Haute-Garonne et a été hébergé, à compter du 4 avril 2016, chez la maison d’enfant à caractère social Saint-Jean d’Albi. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Tarn le 22 novembre 2016. Par une décision du 30 mai 2017, le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Cette décision a, par la suite, été annulée par le tribunal le 4 septembre 2017. M. A s’est alors vu délivrer une carte de séjour « travailleur temporaire » valable jusqu’au 14 octobre 2019 et, par la suite, régulièrement renouvelée jusqu’au 5 août 2020. Il a été embauché à compter du 8 août 2020 en contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions de boulanger au sein de la boulangerie « Kan d’or » à Albi, société dans laquelle il était apprenti. Au vu de ce contrat de travail, M. A a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » et s’est vu délivrer ce titre valable jusqu’au 8 septembre 2021. Il a ensuite déposé, le 23 août 2021, une demande de renouvellement de ce titre de séjour « salarié ». Par un arrêté du 10 août 2022, le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Puis, par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence dans le département du Tarn. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence ont été annulées par un jugement du tribunal en date du 9 novembre 2023 tandis que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour « salarié » a été annulée par un jugement du tribunal en date du 27 mars 2024. M. A a présenté, le 22 mars 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour « salarié » ainsi qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’insertion professionnelle. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 25 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, la demande tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet du Tarn s’est fondé sur la circonstance que ce dernier est « signalé depuis plusieurs années comme radicalisé et pour sa proximité avec les idées associées à la mouvance terroriste » et que, dès lors, son comportement constitue une menace pour l’ordre public ainsi que pour la sûreté de l’Etat. En outre, le préfet évoque en défense la circonstance que M. A aurait tenu « des propos incitant à la haine et faisant l’apologie du terrorisme ». Toutefois, le préfet n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations. Dans ces conditions, ces seules affirmations, non étayées, ne sauraient permettre de caractériser une menace pour l’ordre public. M. A est, dès lors, fondé à soutenir que le préfet du Tarn a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 mai 2024 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L’annulation de la décision portant refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, de celle fixant le pays de renvoi et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées à ce titre par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 25 septembre 2024. Il n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D’autre part, son avocat n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le remboursement à M. A de la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle, qu’il y a lieu de fixer à la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 15 mai 2024 du préfet du Tarn est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
C. VISEUR-FERRE
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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