Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2402238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 août 2024 et le 28 janvier 2025, Mme B… C… née D…, représentée par Me Abena, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Orne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet n’a pas pris en compte sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 8 et 8A du Traité de Rome ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8, 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- elle méconnaît les articles 2 et 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée est inexistante ;
- la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fanget.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… née D…, ressortissante camerounaise née le 29 décembre 1960 à Nkoltsit, déclare être entrée sur le territoire français en 2015. Le 25 juin 2018, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 septembre 2018, le préfet de la Marne a refusé sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. À la suite de son mariage, le 18 juillet 2020, avec M. A… C…, ressortissant français, Mme C… née D… a sollicité, le 20 octobre 2020, un titre de séjour en sa qualité de conjointe de français. Par un arrêté du 17 novembre 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Caen le 10 mai 2021, la préfète de l’Orne a refusé de lui délivrer le titre demandé et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un courrier recommandé du 22 mai 2023, réceptionné par la préfecture de l’Orne le 24 mai 2023, Mme C… née D… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C… née D… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Orne aurait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En l’absence d’urgence et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande d’aide juridictionnelle aurait été déposée, il n’y a pas lieu d’admettre Mme C… née D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de Mme C… née D… :
D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C… née D… a adressé, le 22 mai 2023, un courrier recommandé, réceptionné par la préfecture de l’Orne le 24 mai 2023, par lequel elle sollicite un titre de séjour de conjointe de français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, et alors qu’il est constant que la demande d’un tel titre de séjour ne figure pas parmi celles mentionnées à l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 prescrivant qu’elle soit effectuée au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France, il n’est pas établi que le préfet de l’Orne aurait prescrit qu’une telle demande puisse être effectuée par voie postale. Dès lors, la présentation personnelle en préfecture de Mme C… née D… était requise. Il s’ensuit que le silence gardé par le préfet sur cette demande irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de la comparution personnelle en préfecture, n’a pas fait naître une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requérante à fin d’annulation d’une décision inexistante sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… née D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… née D… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… née D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… née D…, à Me Abena et au préfet de l’Orne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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