Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 31 déc. 2025, n° 2314811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 décembre 2023, enregistrée le 12 décembre 2023 au greffe du tribunal, la présidente de la première section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A….
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 16 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny, la demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaur,
- les observations de Me Ottou, représentant Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 29 avril 1999, déclare être entrée en France le 15 août 2013. Le 31 janvier 2022, elle a sollicité un titre de séjour au titre de son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande étant restée sans réponse, elle a sollicité par courrier du 7 juillet 2023, la suite donnée à sa demande. Par une décision explicite du 19 septembre 2023, qui s’est substituée à la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande, et dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside en France depuis le 15 août 2013, où elle a été scolarisée de 2013 à 2019. Elle fournit des bulletins scolaires, qui marquent son sérieux et son travail. Victime de travail forcé par sa tante, chez qui elle était hébergée depuis son arrivée avant d’être mise à la rue en 2018, elle a été prise en charge par le Comité contre l’esclavage moderne depuis le 18 juillet 2019. Elle s’est inscrite en apprentissage pour les années 2020-2021 et 2021-2022. Elle a fait des missions en tant que bénévole au sein des associations ATD Quart Monde, le Chainon Manquant et les Restos du cœur. Elle vit avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident valide jusqu’au 10 avril 2029, avec lequel elle a une fille née le 1er mai 2023. Par suite, Mme A… justifie d’une insertion particulière dans la société française, du caractère suffisamment stable, ancien et intense de ses liens privés et familiaux sur le territoire français et établit avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Au vu des éléments de sa situation personnelle dont elle fait état à l’appui de sa demande, Mme A… est, dans les circonstances particulières de l’espèce, fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel ne justifiait de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans un délai de deux mois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… ayant été rejetée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Ottou et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Jaur
Le président,
E. JauffretLa greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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