Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2401367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 12 et 16 février 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2023 prise sur recours administratif préalable par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant initiale de 212.91 euros constitué pour la période de 1er décembre 2020 au 31 mai 2021.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi et a remplie correctement ces déclarations ;
— elle a déclaré la hausse de ces salaires qui avait pris effet à partir de septembre 2020 menant à une baisse de sa prime d’activité ;
— l’indu est imputable à une erreur de la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 24 juin 2025 le rapport de M. Fédi, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été bénéficiaire de la prime d’activité dans le département des Bouches-du-Rhône. Suite à un échange d’informations avec les services fiscaux, la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône a régularisé ses droits et lui a, par un courrier du 7 septembre 2022 réclamé le remboursement d’une somme de 212.91 euros correspondant à un indu de prime d’activité constitué sur la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021. Par un recours administratif en date 29 novembre 2022 adressé à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, Mme B a contesté le bien-fondé de cet indu. Cette demande a été rejetée par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Bouches-du-Rhône en date du 20 décembre 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu « . Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : » Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée () « . Enfin aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
4. Il résulte de l’instruction que, pour mettre à la charge de Mme B l’indu en litige, la commission de recours amiable des Bouches-du-Rhône s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée n’a pas fourni les éléments de rémunération et que, de ce fait, il existe une différence de 2 412 euros entre les ressources déclarées trimestriellement et les revenus annuels. En l’absence de production, par Mme B, dans des délais utiles, des justificatifs de ses revenus qui lui avaient été réclamés, à l’exception du bulletin de salaire du mois de décembre 2020, ses droits à la prime d’activité pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021 ont été calculés en fonction des revenus figurant sur la déclaration de revenus adressée aux services fiscaux pour l’année 2020. Si Mme B soutient avoir indiqué à la caisse d’allocations familiales la hausse de salaire intervenue au mois de septembre, cette circonstance est sans incidence sur la divergence constatée relative aux ressources déclarées, compte tenu de l’absence de production des justificatifs utiles dans les délais. Enfin, les circonstances, tirées de ce que la requérante était de bonne fois lors de ses déclarations et n’a pas fait d’erreur ou que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône serait à l’origine de ces erreurs, sont sans incidence sur le bien-fondé de l’indu constaté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme B, et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Décision implicite
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- L'etat ·
- Responsabilité ·
- Responsabilité pour faute ·
- Déni de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Illégalité ·
- Responsabilité sans faute ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Faute
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Violence ·
- Honoraires ·
- Interdiction ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Royaume-uni ·
- Londres ·
- Travailleur salarié ·
- Commissaire de justice ·
- Recrutement ·
- Visa
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Échange ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Suspension ·
- Rejet
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunaux administratifs
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.