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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 avr. 2025, n° 2503252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503252 |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 2503252, M. et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 à raison d’un bien situé au 18 rue des Pêchers à Montesquieu des Albères (66740).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montpellier : () Pyrénées-Orientales () ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement.
4. Il résulte de l’instruction que le lieu d’imposition en cause est situé à Montesquieu des Albères, dans le département de Pyrénées-Orientales, et que les impositions contestées ont été établies par le centre des impôts fonciers de Perpignan.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2503252 de M. et Mme B relève, non de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Montpellier, auquel il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2503252 de M. et Mme A B est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Marseille, le 3 avril 2025.
Le président du tribunal
Signé
T. TROTTIER
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