Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2504240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 6 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bouyadou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Arniaud.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née en 1985, est entrée en France le 29 juillet 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Par une décision du 31 octobre 2016, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de faire droit à sa demande d’asile et le recours formé par la requérante a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 mai 2017. Le 2 octobre 2017, une décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre. Le 29 septembre 2021, le préfet des Bouches du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre séjour déposée le 17 févier 2021 et l’a obligée à quitter le territoire français. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 février 2022. Le 8 octobre 2024, l’intéressée a déposé une demande de certificat de résidence « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 21 février 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le certificat sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles chacune des décisions contestées se fondent avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressée d’en comprendre les motifs. A cet égard, l’arrêté indique que Mme B… est entrée en France en 2016, qu’elle ne justifie pas s’y être maintenue depuis ni ne présente une insertion socio-professionnelle notable, qu’elle est divorcée du père de ses enfants qui réside en Algérie et qu’elle a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ;/ 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ;/ (…) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en 2016, munie d’un visa de court séjour, et qu’elle s’y est maintenue malgré deux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre en 2017 et 2021. Si elle établit travailler depuis 2022 dans le cadre du dispositif titre emploi service entreprise, elle ne justifie pas d’une situation professionnelle stable, ni d’un hébergement propre, dès lors qu’elle est hébergée par un tiers. Par ailleurs, si elle vit avec ses enfants scolarisés en France, il n’est pas allégué que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, où le père de ses enfants réside par ailleurs. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaisse les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle soit entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, la décision attaquée se fonde sur les circonstances selon lesquelles Mme B… est entrée en France en 2016, muni d’un visa de court séjour, qu’elle s’y est maintenue malgré deux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre en 2017 et 2021, qu’elle ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle notable et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où réside son père et où elle peut mener une vie familiale normale avec ses enfants. Il ressort de cette décision et des éléments du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante et le moyen doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans méconnaisse les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle soit entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Arniaud
Le président,
Signé
F. Salvage
La greffière,
Signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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