Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2106593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2106593 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 19 décembre 2023, le tribunal administratif a, avant de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme G B, représentée par Me Dubarry, tendant à la condamnation du centre hospitalier Charles Perrens à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès de son fils, M. E A, le 12 septembre 2020 au sein de cet établissement, décidé de procéder à une expertise confiée à un collège d’experts afin, notamment, de donner son avis sur le point de savoir si les traitements et soins prodigués dans cet établissement et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de santé de M. A et de déterminer, si possible, l’origine du décès de ce dernier.
Le rapport des experts a été enregistré le 17 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le centre hospitalier Charles Perrens, représenté par Me Zandotti, conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’il résulte du rapport de l’expertise ordonnée par le tribunal qu’aucun manquement dans la prise en charge de M. A ne peut être retenu à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Dubarry, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Par une décision du 2 juin 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’ordonnance du 12 novembre 2024 par laquelle le magistrat chargé du suivi des expertises, désigné en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise du docteur C D à la somme de 1 600 euros ;
— l’ordonnance du 12 novembre 2024 par laquelle le magistrat chargé du suivi des expertises, désigné en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise du docteur F H à la somme de 2 160 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure,
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
— les observations de Me Salles, représentant Mme B ;
— et les observations de Me Del Risco, représentant le centre hospitalier Charles Perrens.
Considérant ce qui suit :
1. Le corps sans vie de M. E A, âgé de trente-six ans, a été retrouvé le 12 septembre 2020 au matin au sein du centre hospitalier Charles Perrens où il était hospitalisé sous contrainte depuis le 17 août 2020. Mme G B, sa mère, estimant que le décès de son fils résulte d’une faute commise par cet établissement, a adressé à ce dernier, une demande préalable indemnitaire le 3 septembre 2021, qui a été rejetée par décision du 27 septembre 2021. Mme B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Charles Perrens à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès de son fils.
2. Par un jugement du 19 décembre 2023, le tribunal administratif a, avant de statuer sur la requête de Mme B, ordonné une expertise confiée à un collège d’experts afin notamment de donner son avis sur le point de savoir si les traitements et soins prodigués, au centre hospitalier Charles Perrens et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de santé de M. A et de déterminer, si possible, l’origine de son décès.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions du rapport de l’expertise menée par un cardiologue et un médecin psychiatre, que M. A, né le 24 avril 1984, souffrait de troubles schizophréniques depuis l’âge de dix-huit ans pour lesquels il a été pris en charge à compter du mois de janvier 2010 et suivi en CMP et en libéral. Cette prise en charge a été ponctuée de plusieurs hospitalisations en psychiatrie, dont cinq au cours de l’année 2020 et, en dernier lieu, à compter du 10 aout 2020 au centre hospitalier Charles Perrens où il est décédé dans la nuit du 11 au 12 septembre suivant.
4. Selon le rapport de l’expertise ordonnée par le tribunal, la cause probable du décès de M. A est un syndrome coronarien aigu compliqué d’un trouble du rythme ventriculaire immédiatement létal, facilitée par l’Olanzapine qu’il recevait comme traitement de sa pathologie. Les experts confirment ainsi l’hypothèse émise dans le rapport d’autopsie médico-légal du 13 décembre 2020, d’une mort naturelle d’origine cardiaque sur un terrain de cardiopathie ischémique favorisée par la prise d’un médicament. Ils concluent toutefois à l’absence de manquement dans les traitements et soins prodigués lors de son hospitalisation au centre hospitalier Charles Perrens. En particulier, s’agissant de la concentration supra-thérapeutique d’un médicament psychotrope, l’Olanzapine, mise en évidence par les analyses toxicologiques réalisées lors de l’autopsie, les experts indiquent que la prescription de ce médicament était « absolument nécessaire » dans le cadre de la pathologie psychiatrique dont souffrait M. A et que la posologie de 20 mg/ jour prescrite lors de son hospitalisation était normale. Ils relèvent également qu’en l’absence d’élément suicidaire dans l’analyse du dossier, un surdosage par le patient dans un tel but ne peut être retenu et que M. A a été, de surcroit, régulièrement surveillé. Ainsi, si ce médicament a pu favoriser la survenue d’un trouble du rythme ventriculaire, il ne résulte pas de l’instruction que sa prescription aurait été fautive, ni qu’elle l’aurait été à une dose toxique. Il ne résulte pas non plus de l’instruction, en dépit des effets indésirables connus de l’Olanzapine, qu’un nouvel électrocardiogramme aurait dû être réalisé avant l’introduction de ce médicament dans le traitement du patient et que ce dernier, qui avait bénéficié d’un tel examen lors de son entrée au centre hospitalier, avant la mise en place d’un traitement neuroleptique, aurait dû faire l’objet d’une surveillance particulière, l’expert précisant à cet égard qu’aucune « disposition ne recommande la réalisation d’un ECG lors de chaque changement de traitement ». Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre du centre hospitalier Charles Perrens comme étant à l’origine du décès de M. A. Ainsi, sa responsabilité n’est pas engagée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier Charles Perrens au versement d’une indemnité en réparation du préjudice moral résultant du décès de son fils M. E A, le 12 septembre 2020 au sein de cet établissement.
6. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2021, les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif incombent à l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés aux sommes de 1 600 euros et 2 160 euros sont mis à la charge de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au centre hospitalier Charles Perrens. Copie sera adressée aux docteurs D et H, experts.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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