Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 mars 2025, n° 2406350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2024 et le 19 novembre 2024, Mme A C, agissant en qualité de représentante légale de M. D B et en son nom propre, représentée par la SELARL Behanzin Oudy, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l’indemniser des préjudices subis par M. B ainsi que de ses préjudices propres et d’ordonner une expertise afin de procéder à l’évaluation de ces préjudices et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise portant tant sur les conditions de survenue du dommage que sur les préjudices en ayant résulté ;
2°) de condamner l’ONIAM à leur verser à titre d’indemnité provisionnelle une somme de 10 000 euros à M. B et une somme de 2 000 euros à Mme C ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale sont remplies ;
— elle est fondée à obtenir une indemnité provisionnelle de 10 000 euros en tant que représentante légale de son fils et de 2 000 euros au titre de son préjudice propre ;
— il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise pour évaluer les préjudices subis et, si cela est nécessaire, pour apprécier si le dommage présente un caractère anormal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2024, l’ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
— les mesures d’expertise demandées présentent un caractère frustratoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
— les mesures d’expertise demandées présentent un caractère frustratoire.
La requête a été communiquée le 21 mars 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, qui n’a pas produit de mémoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Me Behanzin, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, né le 20 août 2012, souffre d’une neurofibromatose de type 1 diagnostiquée en 2014 à l’origine du développement de tumeurs sous-cutanées et notamment d’un neurofibrome plexiforme latéro-cervical ayant justifié, quelques semaines après une précédente opération d’une lésion fronto-orbitaire réalisée le 11 mai 2021, une intervention d’exérèse partielle le 1er juillet 2021 à l’hôpital Necker-Enfants malades, établissement relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Le patient faisant depuis lors l’objet d’un déficit spinal séquellaire avec amyotrophie de l’épaule et du bras gauche, sa mère et représentante légale, Mme C, a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Île-de-France, qui a confié la réalisation d’une expertise au docteur E, neurochirurgien, puis, sur la base de son rapport du 21 juillet 2023, a rendu un avis suivant lequel les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale n’étaient pas réunies. Mme C demande la condamnation de l’ONIAM à lui verser une indemnité provisionnelle de 12 000 euros et à ce qu’une nouvelle expertise soit effectuée, après constat de ce que les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale sont réunies, portant sur l’évaluation des préjudices subis par son fils et de ses préjudices propres ou, à défaut, à la fois sur la condition d’anormalité du dommage et sur l’évaluation des préjudices.
2. Aux termes des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité () d’un établissement () mentionné au I () n’est pas engagée, un accident médical () ouvre droit à la réparation des préjudices du patient () au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes () de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité () ».
3. Pour l’application de ces dispositions, la condition d’anormalité qu’elles prévoient doit notamment être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Il en va ainsi des troubles, entraînés par un acte médical, survenus chez un patient de manière prématurée, alors même que l’intéressé aurait été exposé à long terme à des troubles identiques par l’évolution prévisible de sa pathologie.
4. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
5. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
6. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ».
7. Il résulte d’abord de l’instruction et notamment du compte-rendu d’hospitalisation établi le 2 juillet 2021 qu’en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) neurofibromatoses (NF) du 30 avril, l’intervention finalement réalisée le 1er juillet 2021 avait été présentée comme ayant une « visée esthétique et de gêne de la partie strictement supra-claviculaire afin de ne pas risquer de lésion du plexus brachial ». Si la requérante en déduit que l’intervention ne présentait pas de caractère nécessaire, il résulte néanmoins du rapport d’expertise du docteur E que « l’évolution naturelle de la tumeur, sans traitement chirurgical, () aurait également entraîné un risque neurologique et vasculaire important, sans compter la persistance des douleurs ». Toutefois, l’expert n’a pas précisé si ce risque était susceptible de survenir à long terme, et si l’intervention du 1er juillet 2021 l’a dès lors fait se réaliser de manière prématurée, ou s’il constituait au contraire une échéance de court ou de moyen terme pour le patient.
8. Il résulte ensuite de l’instruction que si l’expert a considéré que « compte tenu du volume de la tumeur, la complication survenue ne s’apparente pas à un risque exceptionnel » mais que « le risque de complication neurologique ou vasculaire était non négligeable (supérieur à 5 %) même dans le cadre d’une exérèse partielle », c’est en se fondant sur les résultats d’un « article 2022 reprend une série de 15 patients opérés de 24 neurofibromes plexiformes » parmi lesquels « 4 patients présentent un déficit post-opératoire non présent en pré-opératoire, dont 2 récupéreront et 2 garderont des séquelles (soit plus de 10 %) ». Toutefois, comme le relève Mme C, d’une part, cette étude portait sur des patients présentant des caractéristiques, au regard de leur âge, de la localisation de la tumeur et du diamètre de celle-ci, différentes de celles de son fils, et, d’autre part, les deux patients de l’étude ayant fait l’objet de séquelles durables n’ont pas présenté un dommage identique à celui de M. B mais, pour le premier, une hypoesthésie au niveau du genou, et, pour le second, une légère faiblesse musculaire du quadriceps et une hypoesthésie à l’avant de la cuisse. L’ONIAM, en défense, n’apporte aucun élément de nature à indiquer que, malgré ces différences, c’est à bon droit que l’expert a conclu au fait que la probabilité de survenue du dommage était élevée.
8. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il n’est pas possible, en l’état de l’instruction, de se prononcer sur la condition d’anormalité du dommage et donc sur le bien-fondé des conclusions de la requérante tendant à la mise en œuvre de la solidarité nationale. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner une nouvelle expertise afin d’apprécier, d’une part, la finalité de l’intervention et, au regard notamment de celle-ci, l’échéance à laquelle serait survenue, en l’absence de l’intervention du 1er juillet 2021, un dommage comparable au déficit proximal au niveau de l’épaule gauche présenté par le patient en post-opératoire et, d’autre part, d’évaluer la probabilité qu’un événement du même type que ce dommage, au regard des caractéristiques présentées par le patient, survienne au cours de l’intervention du 1er juillet 2021. L’expertise précisera aussi la date de consolidation de ce dommage et procédera à l’évaluation des préjudices s’y rapportant tant pour le patient que pour sa mère. La mission de l’expert est fixée conformément à ce qui est indiqué à l’article 1er du présent jugement.
9. La mesure d’expertise ayant pour but d’apporter tous éléments utiles pour apprécier si Mme C est fondée à solliciter la mise en œuvre de la solidarité nationale, la requérante n’est pas fondée, en l’état de l’instruction, à demander la condamnation de l’ONIAM à lui verser une indemnité provisionnelle destinée à s’imputer sur la condamnation définitive susceptible d’être prononcée à ce titre. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées.
10. Tous droits et moyens sur lesquels il n’a pas été expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’au terme de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions des parties, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission :
1°) de déterminer la finalité de l’intervention du 1er juillet 2021, d’apprécier son urgence et de préciser à quelle échéance temporelle M. B aurait subi un dommage comparable ou supérieur au déficit proximal au niveau de l’épaule gauche qu’il a présenté à la suite de l’intervention du 1er juillet 2021 s’il n’avait pas été procédé à cette date à l’exérèse partielle de son neurofibrome latéro-cervical gauche évolutif ;
2°) d’évaluer quel était le pourcentage de risque que l’intervention du 1er juillet 2021 soit à l’origine de séquelles de même ordre que le déficit proximal au niveau de l’épaule gauche qu’a présenté par M. B en post-opératoire ;
3°) d’évaluer, dans leur nature et leur montant, les différents préjudices subis par M. B et par Mme C qui présentent un lien de causalité direct et certain avec l’intervention du 1er juillet 2021, en distinguant pour M. B les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires et permanents.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais relatifs à l’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Les conclusions des requérants aux fins de condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser une indemnité provisionnelle sont rejetées.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copies en seront adressées à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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