Rejet 19 décembre 2024
Désistement 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 1901200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1901200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mars 2019, les 12 mai 2023, 19 juin 2023, 10 juillet 2023, 4 octobre 2023, 16 octobre 2023, 23 novembre 2023, le 4 juin 2024 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 16 juillet 2024, Brest Métropole Habitat, office public d’habitat, représenté par Me Hallouet (Selarl Chevallier et associés), demande au tribunal :
1°) de condamner la société B3 Ecodesign au paiement de la somme de 891 388 euros au titre des pénalités contractuellement prévues par le marché de conception-réalisation de douze pavillons dont elle a été attributaire ;
2°) de condamner la société B3 Ecodesign au paiement de :
' la somme de 83 263,15 euros TTC au titre des travaux réparatoires effectués dans les maisons nos 1 à 8 ;
' la somme de 51 911,57 euros TTC au titre des travaux réparatoires à effectuer dans les maisons nos 9,10 et 12 ;
' la somme de 373 171,05 euros TTC au titre de la réfection des couvertures ;
' la somme de 347 601 euros TTC au titre des travaux de reconstruction du logement n°11 ;
' la somme de 22 472 euros TTC au titre du remplacement de cinq poêles ;
3°) de condamner la société B3 Ecodesign au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’image et de la somme de 391 258,62 euros en réparation de son préjudice locatif ;
4°) de rejeter toutes les prétentions de la société B3 Ecodesign ;
5°) de mettre à la charge de la société B3 Ecodesign une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de la société B3 Ecodesign les entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Il soutient que :
— la société B3 Ecodesign a été négligente dans l’exécution des obligations qui lui incombaient au titre du marché de conception et de réalisation de douze pavillons qui lui a été attribué et accuse un retard excessif dans la mise en œuvre des travaux ;
— la société B3 Ecodesign doit lui verser, en application de l’article 20 du CCAG Travaux, la somme de 632 688 euros au titre des pénalités applicables aux retards constatés dans l’exécution du marché, à raison de 44 jours de retard pour les maisons nos 1 à 4, 33 jours de retard pour les maisons nos 5 à 8 et 1 099 jours de retard pour les maisons nos 9 à 12 ;
— les pénalités de retard pour non remise des documents à fournir après exécution des travaux s’élèvent à 233 700 euros, compte tenu de 4 674 jours de retard ;
— la société B3 Ecodesign n’ayant organisé ou dirigé aucune réunion de chantier depuis le démarrage des travaux le 10 juillet 2017, elle est redevable d’une pénalité de 12 000 euros à ce titre ;
— la transmission tardive de l’attestation d’assurance par la société attributaire du marché doit être sanctionnée par une pénalité s’élevant à 11 300 euros ;
— la société B3 Ecodesign doit supporter le coût des travaux réparatoires qui ont été mis en œuvre et confiés à la société Axnova, incluant le remplacement de cinq poêles pour un montant de 22 472 euros TTC et les travaux de reprise des réserves ou de réparations pour les maisons nos1 à 8 pour un montant de 83 263,15 euros TTC ;
— les toitures terrasses des maisons nos 9 à 12, non réceptionnées, sont affectées de défauts d’exécution qui sont la cause d’infiltrations récurrentes et nécessitent des travaux de reprises portant tant sur les cloisons intérieures, les doublages et les plinthes, dont le coût est évalué à 51 911,57 euros TTC, que sur la réfection complète des couvertures, dont le coût est évalué à 375 171,05 euros TTC ;
— le logement n°11 a été très endommagé par un incendie, alors qu’il était sous la garde de la société B3 Ecodesign, ce qui suppose des travaux de quasi reconstruction s’élevant à 347 601 euros TTC ;
— les conditions d’exécution du marché ne lui ont pas permis de donner satisfaction aux candidats à la location accession dans les délais prévus, ce qui est à l’origine d’un préjudice d’image évalué à la somme de 10 000 euros ;
— il a subi un préjudice locatif qui est évalué à la somme de 391 258,62 euros ;
— la demande reconventionnelle de la société B3 Ecodesign en vue du règlement du coût des travaux de construction doit être rejetée, dès lors qu’elle ne justifie pas lui avoir transmis son projet de décompte général dans les conditions fixées par l’article 6.1.3 du CCAP du marché et que ce document fait, à tort, état d’un taux d’avancement à 100 % pour l’ensemble des maisons.
Par des mémoires, enregistrés le 7 janvier 2020, les 16 mai 2023, 13 septembre 2023, 6 novembre 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 17 juillet 2024, la société B3 Ecodesign, représentée par Me Naudin (Selarl Arvor avocats associés), conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les pénalités de retard infligées soient limitées à la somme de 4 842 euros, conformément au rapport de l’expert judiciaire ;
3°) à titre reconventionnel, à ce que Brest Métropole Habitat soit condamné à lui régler la somme de 112 997,65 euros TTC, majorée des intérêts moratoires au taux annuel de 8% jusqu’à parfait paiement ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de Brest Métropole Habitat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— les prétentions de Brest Métropole Habitat, qui équivalent à 100 % du marché, sont disproportionnées et très éloignées de l’analyse de l’expert judiciaire, ce qui est le reflet de la situation conflictuelle prévalant au cours du chantier ;
— Brest Métropole Habitat qui a cédé les maisons des lots nos 2,3 et 5, n’a pas qualité pour agir concernant les désordres qui les affecteraient ;
— les prétentions de Brest Métropole Habitat au titre des pénalités de retard, initialement pour un montant de 277 978 euros et désormais pour un montant de 891 388 euros, traduisent une incontestable mauvaise foi ;
— les maisons nos 1, 2 et 3 ont été réceptionnées avant fin décembre 2017, dans les délais du contrat, la maison n°4 a été réceptionnée le 14 janvier 2018, dans le délai du contrat compte tenu des intempéries, les maisons nos 5 à 8 ont été réceptionnées le 21 février 2018, dans le délai du contrat, compte tenu des intempéries ;
— les maisons nos 9, 10 et 12 pouvaient être réceptionnés dès le 23 mars 2018, les délais constatés depuis tenant uniquement au refus obstiné de Brest Métropole Habitat de procéder à la réception et sa décision illicite de bloquer le règlement des factures émises ;
— la maison n°11 a été largement détruite par un incendie criminel survenu en décembre 2017, ayant fait l’objet d’un dépôt de plainte, sans qu’aucune discussion n’ait ensuite abouti concernant la reprise du chantier, en méconnaissance des stipulations de l’article 18 du CCAG Travaux ;
— la mise en demeure qui lui a été adressée en juin 2018, en application de l’article 48 du CCAG Travaux, puis l’expertise judiciaire sollicitée par Brest Métropole Habitat, font obstacle à ce que cinq années de pénalités de retard lui soient réclamées ;
— Brest Métropole Habitat ne saurait sérieusement invoquer l’état actuel des maisons nos 9, 10 et 12 pour justifier son refus de les réceptionner au printemps 2018 ;
— le tribunal devra donc s’en tenir au chiffrage des pénalités de retard retenu par l’expert judiciaire ;
— la demande de Brest Métropole Habitat au titre des pénalités en cas de non remise des documents à fournir après exécution n’est assortie d’aucune précision sur les documents prétendument manquants ;
— la demande de Brest Métropole Habitat au titre de pénalités pour défaut d’organisation ou de direction des réunions de chantier hebdomadaires est dépourvue de fondement ;
— la demande portant sur l’absence de transmission de l’attestation d’assurance n’est assortie d’aucune précision ;
— la gestion erratique de ce projet par Brest Métropole Habitat est directement à l’origine des retards et désistements invoqués, ce qui doit conduire à écarter sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’image ;
— la demande formulée au titre du coût des travaux réparatoires n’a fait l’objet d’aucune pièce transmise au cours de la procédure d’expertise, alors même qu’elle résulte d’un devis de l’entreprise Axnova du 15 mars 2022 ;
— de nombreux travaux intégrés au montant de l’indemnité sollicitée correspondent à de l’usure normale ou à des demandes particulières ou de remises en état ;
— Brest Métropole Habitat cherche à obtenir l’indemnisation de travaux excessivement chers, ne correspondant à aucune préconisation technique de l’expert judiciaire et se heurtant à des réserves catégoriques, notamment s’agissant de la toiture des logements ;
— elle est bien fondée à demander, à titre reconventionnel, le règlement des sommes restant dues, s’élevant à 9 489,65 euros TTC au titre du lot Voirie et à 103 508 euros TTC au titre du lot principal, ainsi qu’il ressort des décomptes établis en octobre 2022.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2024.
Le 15 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions par lesquelles Brest Métropole Habitat demande la condamnation de la société B3 Ecodesign au titre des désordres et préjudices résultant des travaux qui lui ont été confiés, faute d’avoir précisé le fondement juridique de sa demande.
Vu :
— l’ordonnance n°1901189 du 14 juin 2022 du président du tribunal administratif de Rennes portant taxation des frais et honoraires d’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Hallouet, représentant Brest Métropole Habitat et de Me Naudin, représentant la société B3 Ecodesign.
Une note en délibéré, présentée pour Brest Métropole Habitat, a été enregistrée le 5 décembre 2024, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En 2015, Brest Métropole Habitat, office public de l’habitat (OPH), a décidé d’entreprendre la construction de pavillons destinés à la location-accession (PSLA), dans l’écoquartier de la Fontaine Margot situé sur le territoire de la commune de Brest (Finistère). Le premier marché conclu ayant été résilié, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire dont la société attributaire a fait l’objet, Brest Métropole Habitat a finalement confié le marché de conception et de réalisation de douze pavillons à partir de containers métalliques maritimes à la société B3 Ecodesign. L’acte d’engagement de ce lot unique, prévoyant un délai d’exécution des travaux de 9,5 mois, et portant sur un montant de 1 554 000 euros hors taxe, a été signé le 13 mars 2017. Le 5 décembre 2017, un avenant n°1 au marché a permis de corriger le projet soumis par le maitre d’ouvrage concernant les terrassements, les réseaux et la voirie, a fixé un nouveau calendrier des travaux et a porté le montant du marché à la somme de 1 614 000 euros hors taxe. La réception partielle des travaux a été prononcée sous réserve de remédier aux malfaçons identifiées pour les maisons nos 1 à 8. La réception n’est, toutefois, jamais intervenue pour les maisons nos 9 à 12, la maison n°11 ayant, par ailleurs, été ravagée par un incendie. Les difficultés rencontrées pour l’achèvement des travaux n’ayant pu être levées, Brest Métropole Habitat a saisi le président du tribunal administratif de Rennes d’une demande d’expertise. Désigné le 27 mai 2019, M. A a remis son rapport d’expertise le 27 mai 2022. Dans le cadre de la présente instance, Brest Métropole Habitat demande la condamnation de la société B3 Ecodesign à lui verser une somme de 891 388 euros au titre des pénalités prévues au contrat et à l’indemniser du coût des travaux réparatoires rendus nécessaires pour achever les travaux de construction des douze pavillons, ainsi que du coût des préjudices consécutifs. La société B3 Ecodesign présente, pour sa part, des conclusions reconventionnelles tendant à obtenir le règlement des travaux exécutés.
Sur les conclusions tendant à infliger des pénalités à la société B3 Ecodesign :
2. Aux termes de l’article 20.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans la version à laquelle les pièces du marché en litige se réfèrent : " En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l’article 13.1.1. / 20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre. / () 20.1.3. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché. / () 20.3. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des primes. / 20.4. Le montant des pénalités et des primes n’est pas plafonné. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour l’ensemble du marché. / 20.5. Si le marché prévoit des retenues provisoires pour retard dans la remise des documents conformes à l’exécution, dans les conditions précisées à l’article 40, ces retenues sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont payées après la remise complète des documents. ".
En ce qui concerne le délai d’exécution des travaux :
3. D’une part, aux termes de l’article 19.2.3 du CCAG Travaux, auquel l’article 7.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige renvoie : « Dans le cas d’intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d’exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée au titulaire par ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s’il y a lieu, le nombre de journées d’intempéries prévisibles indiqué dans les documents particuliers du marché. Les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période d’intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d’exécution. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 7.3 relatif aux pénalités pour retard du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : « Les stipulations de l’article 20 du CCAG sont applicables aux retards constatés dans l’exécution des prestations (dont les études) et travaux sous réserve des dispositions suivantes : / Par dérogation à l’article 20.1.1 du CCAG, les pénalités sont applicables du simple fait de la constatation du retard par le maître d’ouvrage par rapport au calendrier fourni par le titulaire. / Par dérogation à l’article 20.4 du CCAG Travaux, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée. ».
5. Brest Métropole Habitat demande l’application de pénalités à la société B3 Ecodesign à raison des retards dans la livraison des ouvrages commandés, en retenant 44 jours de retard calendaire pour les pavillons nos 1 à 4, 33 jours pour les pavillons nos 5 à 8 et 1099 jours pour les pavillons nos 9 à 12.
6. Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du marché mentionnait que les douze pavillons à concevoir et à réaliser seraient livrés en trois lots de quatre pavillons en octobre 2017, en décembre 2017 puis en janvier 2018. Toutefois, l’avenant au marché signé le 5 décembre 2017 a modifié le calendrier initial des travaux en fixant la date de livraison des pavillons nos 1 à 4 au 1er décembre 2017, celle des pavillons nos 5 à 8 au 19 janvier 2018 et celle des pavillons nos 9 à 12 au 9 mars 2018. En outre, au regard des pièces qui lui ont été soumises par les parties, l’expert judiciaire a retenu qu’il était justifié de 76 jours d’intempéries, dont 58 jours entre le mois de septembre 2017 et le mois de février 2018.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par décision du 7 décembre 2017, le maître d’ouvrage a, après avoir pris connaissance du procès-verbal des opérations préliminaires à la réception daté du même jour, prononcé la réception avec effet immédiat des maisons containers nos 1 et 2, tout en identifiant des réserves tenant à des imperfections et malfaçons listées dans un document annexé, à lever avant le 30 janvier 2018. Il résulte toutefois des pièces produites par Brest Métropole Habitat que ces deux pavillons ont été effectivement livrés et mis en location à compter du 14 janvier 2018. En tout état de cause, le maître d’ouvrage ne contestant pas que les journées d’intempéries admises par l’expert étaient de nature à prolonger les délais d’exécution, il ne saurait soutenir qu’il résulterait de la livraison de ces pavillons à la date du 14 janvier 2018 un retard de 44 jours calendaires. Aucune pénalité ne saurait donc être appliquée à la société B3 Ecodesign concernant la livraison des pavillons nos 1 et 2. Il en est de même s’agissant des pavillons nos 3 et 4 dont la réception a été prononcée sous réserve, dans les mêmes conditions que pour les deux premiers pavillons, respectivement le 13 décembre 2017 et le 15 janvier 2018, avec une date de livraison effective le 14 janvier 2018, soit dans les délais prévus au contrat, déduction faite des journées d’intempéries admises.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que par une décision du 23 février 2018, le maître d’ouvrage a décidé, après avoir pris connaissance du procès-verbal des opérations préliminaires à la réception daté du 21 février 2018, de prononcer la réception des pavillons nos 5, 6,7 et 8, avec effet à la date du 21 février 2018. Si cette réception était assortie de réserves, il ne résulte pas des pièces produites dans le cadre de la présente instance que celles-ci étaient de nature à faire obstacle à ce que les ouvrages soient mis en location. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7 s’agissant des journées d’intempéries admises, Brest Métropole Habitat n’est pas fondé à se prévaloir d’un retard dans la livraison de 33 jours calendaires.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 du CCAG Travaux relatif à la réception : " 41.1. Le titulaire avise, à la fois, le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. / Le maître d’œuvre procède, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours à compter de la date de réception de l’avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l’achèvement des travaux, si cette date est postérieure. () / 41.1.2. Dans le cas où le maître d’œuvre n’a pas arrêté la date de ces opérations dans le délai fixé, le titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Celui-ci fixe la date des opérations préalables à la réception, au plus tard, dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre adressée par le titulaire, et la notifie au titulaire et au maître d’œuvre ; il les informe également qu’il sera présent ou représenté à la date des constatations et assisté, s’il le juge utile, d’un expert (). / 41.1.3. A défaut de la fixation de cette date par le représentant du pouvoir adjudicateur, la réception des travaux est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours susmentionné. () ".
10. Il résulte de l’instruction que par courriel du 15 décembre 2017, la société B3 Ecodesign a informé Brest Métropole que la livraison intérieure des pavillons nos 9,10 et 12 pourrait intervenir le vendredi 16 mars 2018. Si, ainsi que le mentionne l’expert judiciaire, un rendez-vous a été fixé à cet effet, le 23 mars 2018, Brest Métropole Habitat ne s’y est toutefois pas rendu. Il résulte du courriel du 20 avril 2018, émis par la chargée d’opérations de Brest Métropole Habitat, que le second rendez-vous fixé le 17 avril 2018 n’a pas davantage été honoré, sans qu’aucun document technique ne soit toutefois produit pour justifier le refus de réception opposé par le maître d’ouvrage et le caractère inachevé des travaux allégués. Bien que l’expert judiciaire relève que ces trois pavillons auraient pu être réceptionnés, le cas échéant avec réserves, le 23 mars 2018, il n’est pas justifié par la société B3 Ecodesign qu’un procès-verbal des opérations préalables à la réception des trois pavillons aurait été dressé à cette date, constatant l’achèvement des travaux. En l’état des pièces produites, la société B2 Ecodesign ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 41.1.3 du CCAG permettant de regarder la réception des ouvrages acquise au plus tard trente jours après le 23 mars 2018. Toutefois, au regard du courrier du 14 juin 2018 par lequel la société B3 Ecodesign a été mise en demeure d’achever les prestations non réceptionnées avant le 29 juin 2018 et informée qu’à défaut celles-ci seraient confiées à un autre titulaire à ses frais et risques, elle est fondée à soutenir qu’à compter de cette échéance, les retards dans la finalisation du chantier ne lui sont plus imputables. Par suite, le retard dans le délai d’exécution des travaux, déduction faite des journées d’intempéries retenues par l’expert judiciaire, incluant les journées constatées au cours des mois de mars et avril 2018, ne saurait excéder 36 jours. Il en résulte, compte tenu du montant hors taxe du marché fixé en dernier lieu par avenant signé le 5 décembre 2017 conduisant à une pénalité journalière de 538 euros, que Brest Métropole Habitat est seulement fondé à demander l’application d’une pénalité de 19 368 euros à la société B3 Ecodesign à raison des conditions de livraison des pavillons nos 9, 10 et 12.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 18 du CCAG Travaux relatif aux pertes et avaries : « 18.3. En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n’était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le titulaire est indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve : / () – qu’il ait signalé immédiatement les faits par écrit. () ».
12. Il résulte de l’instruction que le pavillon n° 11 a subi un incendie, dont il n’est pas contesté qu’il serait d’origine criminelle. Par courriel du 11 décembre 2017, la société B3 Ecodesign en a avisé le maître d’ouvrage et l’a informé qu’une plainte serait déposée dans la journée. L’incendie qui a ravagé ce pavillon pouvant être regardé comme présentant le caractère d’un évènement de force majeure, Brest Métropole Habitat n’est pas fondé à soutenir que le retard qui en résulte dans la livraison est imputable à la société B3 Ecodesign. Aucune pénalité de retard ne saurait, en conséquence, être appliquée.
13. Il résulte de ce qui précède que Brest Métropole Habitat peut seulement prétendre à ce qu’il soit appliqué à la société attributaire une pénalité de 19 368 euros, à raison des conditions de livraison des pavillons nos 9, 10 et 12. Le surplus des demandes de Brest Métropole Habitat au titre des pénalités sanctionnant le retard dans les délais de livraison des ouvrages est rejeté.
En ce qui concerne les documents à fournir après exécution :
14. Aux termes de l’article 7. 5 du CCAP du marché en litige portant sur les retenues pour non remise des documents fournis après exécution : « En cas de non remise, à la date des opérations préalables à la réception, des documents à fournir après exécution visés à l’article 11.4 ci-dessous, il sera appliqué une pénalité de retard de 50 euros par jour de retard. ». L’article 11.4 de ce CCAP se contente de mentionner « conformément au CCAG ».
15. En se bornant à demander d’appliquer une pénalité de 233 700 euros à la société attributaire du marché, compte tenu du retard pour la remise des documents à fournir après exécution, lequel serait de 2 356 jours pour les pavillons nos 1 à 4 et de 2 318 jours pour les pavillons nos 5 à 8, et alors qu’aucune des pièces produites ne comporte le détail des documents restant à fournir après réception des ouvrages, Brest Métropole Habitat ne justifie pas suffisamment du bien fondé de ses prétentions. Par suite, la demande d’appliquer des pénalités à la société B3 Ecodesign sur le fondement de l’article 7.5 du CCAP du marché ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne l’organisation et la direction de réunions de chantier hebdomadaires :
16. Aux termes de l’article 7.3.1 du CCAP du marché en litige : « En complément de l’article 20 du CCAG, en cas de non organisation et de direction des réunions de chantier hebdomadaire, le titulaire ou les membres du groupement subiront une pénalité par manquement constaté de : 150 euros. () ».
17. L’allégation de Brest Métropole Habitat selon laquelle la société attributaire du marché n’aurait organisé ou dirigé aucune réunion de chantier depuis le démarrage des travaux le 10 juillet 2017 est directement contredite par les comptes-rendus de chantier produits par l’établissement requérant lui-même. Si les pièces produites ne permettent pas d’établir que la société B3 Ecodesign aurait effectivement organisé et diriger des réunions de chantier au cours de chacune des semaines de la période s’étendant du démarrage des travaux à l’été 2017 à la livraison des ouvrages, laquelle ne porte pas sur 80 semaines ainsi que prétendu, il n’est, en tout état de cause, pas établi que les manquements allégués auraient été dument constatés. Dans ces conditions, Brest Métropole Habitat n’est pas fondé à demander qu’une pénalité de 12 000 euros soit appliquée à la société B3 Ecodesign sur le fondement de l’article 7.3.1 du CCAP du marché.
En ce qui concerne la transmission de l’attestation d’assurance :
18. Aux termes de l’article 7.3.3 du CCAP du marché en litige : « En cas de retard dans la transmission de l’attestation d’assurance telle que prévue à l’article 11.7.1 ci-dessous, le titulaire ou les membres du groupement subiront une pénalité de retard égale à 50 euros par jour de retard. ». L’article 11.6 de ce CCAP consacré aux assurances stipule en son point 7.1. que : « Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés par l’exécution des prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés à l’article L. 243-1-1 du code des assurances, cette obligation inclut l’assurance de responsabilité décennale. ». Cet article stipule également en son point 7.2. que : « Il doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie. Cette attestation, nominative pour le présent chantier, devra préciser que la garantie de responsabilité décennale s’applique pour le coût total du chantier. / A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. ».
19. Brest Métropole Habitat soutient que la société B3 Ecodesign n’aurait remis l’attestation d’assurance prévue par les stipulations du CCAP du marché citées au point 18 que le 13 novembre 2017, soit 226 jours après le délai qui lui était imparti, ce qui justifie qu’une pénalité de 11 300 euros lui soit infligée. Toutefois, l’établissement requérant ne produit aucune pièce au soutien de ses prétentions, permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa demande fondée sur les stipulations de l’article 7.3.3 du CCAP du marché ne peut qu’être écartée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la société B3 Ecodesign doit être condamnée à verser la somme 19 368 euros au titre des pénalités contractuellement prévues au marché. Le surplus des conclusions présentées par Brest Métropole Habitat sur ce fondement est rejeté.
Sur les conclusions indemnitaires :
21. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
22. Il résulte des dispositions de l’article R. 411-1 précité que lorsqu’un maître d’ouvrage demande la condamnation des constructeurs à réparer les désordres affectant un immeuble, il lui appartient de préciser le fondement juridique de sa demande. Lorsque son action n’est soumise à aucun délai de recours contentieux, le demandeur peut régulariser celle-ci à tout moment de la procédure devant la juridiction saisie tant que l’instruction n’a pas été close.
23. Il résulte de l’instruction que tant dans sa requête introductive d’instance que dans le mémoire récapitulatif que le tribunal l’a invité à produire, Brest Métropole Habitat se contente de présenter des conclusions tendant à la condamnation de la société B3 Ecodesign à l’indemniser du coût des travaux réparatoires que nécessiteraient les douze pavillons qu’elle était chargée de concevoir et de réaliser en exécution du marché en litige, ainsi que du préjudice d’image et du préjudice locatif qui résulteraient des défauts d’exécution dénoncés, sans préciser le fondement juridique de sa demande. Aucune des pièces du dossier ne permet, par ailleurs, de déduire le fondement sur lequel elle entend rechercher la responsabilité de la société B3 Ecodesign, alors qu’il résulte de l’instruction que certains pavillons ont fait l’objet d’une réception partielle, voire même ont été cédés, et que certains désordres n’ont été identifiés que postérieurement à l’expertise judiciaire. Par suite, à défaut d’avoir indiqué dans son mémoire récapitulatif et avant la clôture de l’instruction, le fondement juridique de son action, les conclusions indemnitaires présentées par Brest Métropole sont irrecevables. Il n’est, en conséquence, pas besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société B3 Ecodesign tirée du défaut d’intérêt à agir concernant les pavillons nos 2,3 et 5 dont l’office public d’habitat finistérien ne serait plus propriétaire.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société B3 Design :
24. La société B3 Ecodesign demande, à titre reconventionnel, que Brest Métropole Habitat soit condamné à lui verser le montant des factures émises et demeurées impayées. Elle se prévaut, au soutien de ses prétentions, des projets de décompte final qu’elle a établis en octobre 2022, dont le solde s’élève à la somme de 9 489,65 euros TTC concernant le lot voirie et à la somme de 103 508 euros TTC concernant le lot principal. Toutefois, ainsi que le fait valoir Brest Métropole Habitat, les seules pièces produites ne permettent pas d’établir que ces documents pourraient être regardés comme des décomptes généraux et définitifs tacitement acceptés, en application des stipulations de l’article 6.1.3 du CCAP du marché en litige. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le lot unique du marché de conception et réalisation de douze pavillons aurait été entièrement réceptionné, ce qui est de nature à faire obstacle au règlement financier du marché. Dans ces conditions, en ce qu’elles tendent uniquement au règlement du solde du marché, les conclusions présentées par la société B3 Ecodesign dans son mémoire récapitulatif ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
25. Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
26. Par une ordonnance susvisée n°1901189 rendue le 14 juin 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à
M. A à la somme de 17 272,08 euros et les a mis à la charge de Brest Métropole Habitat. Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, cet établissement pouvant être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, il devra supporter la charge définitive de ces dépens. Ses conclusions tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de la société B3 Ecodesign ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La société B3 Ecodesign est condamnée à verser à Brest Métropole Habitat la somme de 19 368 euros en application des clauses contractuelles relatives aux pénalités de retard.
Article 2 : Les frais de l’expertise judiciaire sont mis à la charge définitive de Brest Métropole Habitat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la société B3 Ecodesign, ainsi que les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société B3 Ecodesign et à Brest Métropole Habitat.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. Berthon
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Port ·
- Marches ·
- Ordre de service ·
- Pénalité ·
- Quai ·
- Décompte général ·
- Maître d'ouvrage ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Retard
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Crédit d'impôt ·
- Livre ·
- Administration ·
- Tiers détenteur ·
- Revenu ·
- Réclamation ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitat ·
- Débours ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Ville ·
- Construction ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Comptable ·
- Enlèvement
- Cotisations ·
- Auteur ·
- Impôt ·
- Artistes ·
- Entreprise ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Plastique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Agent de sécurité ·
- Juge des référés ·
- Sécurité privée ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Peine ·
- Pièces
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Union européenne ·
- Manifeste ·
- Droits fondamentaux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Homme ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Dommage ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Risque ·
- Hôpitaux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Forêt ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Réticence ·
- Sylviculture ·
- Délégation ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.