Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 24 avr. 2025, n° 2500716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 7 et le 23 avril 2025, M. B A, représenté par Me Seingier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 mars 2025 n° 2025-47 par laquelle le directeur de La Poste lui a infligé une sanction d’exclusion de ses fonctions pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie gravement et immédiatement à sa situation financière ; en effet, l’exécution de l’arrêté contesté, qui le prive d’emploi et de traitement durant une année, l’empêche de subvenir à ses besoins essentiels ; il est parent d’un enfant né le 13 août 2023 et ses revenus couvrent plus de 70 % des charges du foyer ; il est sur le point d’acquérir un bien immobilier pour lequel il a contracté un emprunt ; qu’en outre, la sanction infligée l’empêche de bénéficier de toute allocation chômage et de travailler dans la fonction publique ; ainsi la privation de rémunération fait obstacle au paiement de ses charges et au remboursement de cet emprunt et met donc en péril son projet de vie ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, les moyens tirés :
' de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
' de l’insuffisance de motivation circonstanciée de la décision attaquée ;
' de la méconnaissance de l’autorité de chose jugée dès lors que cette nouvelle décision ne tient pas compte du fait que le jugement n° 2400865 rendu le 8 octobre 2024
par le tribunal administratif de Limoges a annulé une précédente sanction d’exclusion de deux ans en écartant spécifiquement des faits reprochés de la décision en cause ; la décision en cause se fonde sur un dossier disciplinaire dans lequel l’administration aurait dû supprimer toute mention afférente à la sanction annulée par le jugement précité,
' du vice de procédure en l’absence de motivation de l’avis du conseil de discipline du 14 février 2024, de la différence entre des éléments qui figurent dans le rapport de saisine du conseil de discipline et ceux qui justifient la sanction ;
' du défaut d’impartialité de la procédure disciplinaire, notamment en ce que le supérieur hiérarchique de M. A n’a pas été invité à émettre un avis ou une observation lors de la procédure disciplinaire ;
' de la non communication du compte rendu de la séance du conseil disciplinaire du 14 février 2024 et par suite de l’avis ;
' de l’absence de matérialité des faits caractérisant un comportement managérial inadapté et le caractère erroné de l’unique dénonciation à l’origine de la présente procédure ;
' de l’erreur d’appréciation, la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré 22 avril 2025, La Poste, représentée par Me Magne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 7 avril 2025 sous le n° 2500717 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Siquier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Siquier ;
— les observations de Me Seingier, représentant M. A qui a repris ses écritures et a insisté sur le fait que ce que La Poste qualifie de comportement managerial toxique, à supposer établi, ne saurait constituer une faute professionnelle mais une insuffisance professionnelle qui ne peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire ; M. A a gravi tous les échelons depuis son recrutement en 1983 jusqu’à devenir directeur sans avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire ;
— les observations de Me Mons-Barriaud, représentant La Poste qui repris ses écritures et se prévaut de décisions du tribunal administratif de Limoges du 1er avril 2025, et du tribunal administratif de Nîmes, elle précise que si les faits reprochés ne sont pas qualifiés de harcèlement moral, c’est seulement parce que cette qualification n’appartient qu’au juge.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A qui est privé de son emploi et de toute rémunération depuis le 1er avril 2025, date de prise d’effet de la sanction attaquée, doit être regardé, eu égard à la nature et aux effets de la mesure d’exclusion temporaire de fonction d’un an dont il fait l’objet, comme justifiant de l’urgence à suspendre l’exécution la décision litigieuse.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Il résulte de l’instruction que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction édictée au regard des faits retenus, tenant essentiellement à un management récemment inadapté, laquelle est la sanction la plus sévère des sanctions du troisième groupe, alors que le requérant, agent de La Poste depuis le 6 avril 1983, directeur de secteur, n’a jamais fait l’objet d’une quelconque sanction disciplinaire, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 mars 2025.
5. Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision n°2025-47 du 18 mars 2025 par laquelle le directeur délégué de La Poste l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que La Poste demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Poste une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision n°2025-47 du 18 mars 2025 du directeur délégué du réseau Grand Sud-Ouest et des ressources humaines de La Poste est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est mis à la charge de La Poste, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à M. B A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de La Poste en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à La Poste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La juge des référés,
H. SIQUIER La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La greffière en chef,
La greffière,
M. C
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