Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2300955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Plus que vainqueur |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 23 mars 2023, 13 septembre 2023 et 18 mars 2024, l’association Plus que vainqueur, représentée par
Me Boniteau, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020 ;
2°) de prononcer la décharge en droits, intérêts et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa comptabilité a été rejetée à tort dès lors que, compte tenu de son statut associatif, elle n’était pas tenue de tenir une comptabilité commerciale et qu’en tout état de cause elle est probante ;
— la gestion de l’association est désintéressée au sens de la loi fiscale et de la doctrine administrative citée au BOI-IS-CHAMP-10-50-20 dont elle se prévaut sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
— elle n’exerce pas ses activités dans des conditions similaires à celles des entreprises lucratives conformément au b) du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts et à la doctrine administrative citée au BOI-IS-CHAMP-10-50-20 dont elle se prévaut sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
— les avantages en nature ont été évalués par le service en méconnaissance des dispositions des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les manifestations organisées sont situées hors du champ des impôts commerciaux conformément au c du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts ;
— les dépenses de fonctionnement ont été rejetées à tort par l’administration qui a méconnu le principe de non-immixtion dans sa gestion et n’a pas établi qu’elles n’étaient pas engagées dans son intérêt direct ;
— les montants des avantages en nature constitués par la mise à disposition à titre gratuit d’un logement et de deux véhicules à son président et son épouse ont été surévalués ;
— le service n’était pas fondé à procéder aux rehaussements d’imposition sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;
— d’une part, par voie de conséquence du caractère infondé des droits mis à sa charge en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA, et, d’autre part, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, du comportement de son président au cours du contrôle et du caractère disproportionné des pénalités au regard de la gravité des faits reprochés en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, c’est à tort que l’administration fiscale a appliqué les majorations de 40 % en application du b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 26 juin 2023, 21 novembre 2023 et 16 avril 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, conseiller';
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Boniteau , représentant l’association Plus que vainqueur.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Plus que vainqueur (PQV) a pour objet, selon ses statuts, le soutien moral et l’assistance des personnes physiques, la production, l’édition et la distribution d’ouvrages et de supports audios et audio-visuels, l’organisation et la supervision de séminaires de formation ainsi que des voyages d’étude sur la foi chrétienne et toutes opérations contribuant à une meilleure connaissance de l’évangile. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, par des propositions de rectification du 21 décembre 2021 et du 25 janvier 2022, l’administration fiscale l’a assujettie, selon la procédure de taxation d’office, à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020 et a procédé à des rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Par un avis de mise en recouvrement du 22 novembre 2022, des droits et pénalités en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA ont été mis à la charge de l’association. Elle a formé une réclamation le 9 décembre 2022 qui a été rejetée le 23 janvier 2023. Par la présente requête, l’association Plus que vainqueur demande au tribunal de prononcer la décharge de l’intégralité des droits, intérêts et pénalités qui lui ont été assignés en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le principe de l’assujettissement aux impôts commerciaux :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 206 du code général des impôts : " 1. () Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, () toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. / 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 () dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas 61 634 €. () ". Le plafond fixé à l’article précédent a été porté à 62 250 euros par le décret n° 2018-500 du 20 juin 2018, puis à 63 059 euros par décret n° 2019-559 du 6 juin 2019 et à 72 000 euros par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019. Aux termes de l’article 207 du même code :
« 1. Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés : / () 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l’article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ».
3. Aux termes de l’article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () 7. (Organismes d’utilité générale) : 1° a. Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. / Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales. Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions du b : les opérations d’hébergement et de restauration ; l’exploitation des bars et buvettes. () b. Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. / Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n’ont pas excédé au cours de l’année civile précédente le montant de 61 634 €. () c. les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif par les organismes désignés au a et b ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises ; d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : / L’organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. / Toutefois, lorsqu’une association () décide que l’exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d’une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n’est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l’élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l’adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; cette disposition s’applique dans les conditions suivantes : () si le montant annuel de ses ressources () est supérieur à 200 000 € en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ; () / l’organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; / les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports. ".
4. En application de ces dispositions, les associations ne sont exonérées de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que si, d’une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d’autre part, les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l’impôt sur les sociétés et continue de bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins, des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre.
5. Le versement de rémunérations aux dirigeants d’une association ne fait pas obstacle en soi au caractère désintéressé de sa gestion. Toutefois, les rémunérations versées doivent être proportionnées aux ressources de l’association et constituer la contrepartie des sujétions effectivement imposées à ses dirigeants dans l’exercice de leur mandat.
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que M. Allard, président de l’association requérante, et son épouse ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, en application du c. de l’article 111 du code général des impôts, à raison d’avantages en nature occultes leurs ayant été accordés par l’association Plus que vainqueur et évalués à
7 200 euros en 2018, à 11 268 euros en 2019 et à 11 968 euros en 2020. Ces avantages en nature ont consisté en la mise à leur disposition à titre gratuit, d’une part, d’un logement de 156 m2 et d’un garage dont la propriétaire est la SCI Le bon samaritain, gérée par M. Allard et détenue à hauteur de 75 % de son capital par l’association Plus que vainqueur, ainsi que des charges d’eau, de gaz et d’électricité y afférentes et, d’autre part, de deux véhicules appartenant à l’association. A cet égard, l’association requérante ne peut utilement faire valoir que les avantages en nature consentis aux époux Allard auraient été évalués par le service, d’une part, en méconnaissance des dispositions des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en l’absence de question prioritaire de constitutionnalité présentée dans les formes prescrites par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et l’article R. 771-13 du code de justice administrative, ni d’autre part, en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales inapplicables dans le contentieux de l’assiette de l’impôt. En outre, il résulte de l’instruction que les époux Allard ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts, à raison de revenus distribués par l’association Plus que vainqueur, respectivement à hauteur de 1 110 euros et de 7 034 euros au titre des années 2019 et 2020, relatifs notamment à des dépenses de transport en avion, en taxi et en train, ainsi que des frais de parkings et d’hôtels non engagés dans l’intérêt de l’association. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’ils constituent la contrepartie des sujétions effectivement imposées par l’association à son président dans l’exercice de son mandat, les revenus distribués par l’association Plus que vainqueur aux époux Allard suffisent à caractériser sa gestion intéressée au sens des dispositions citées aux points 2 et 3 et, par suite, à considérer qu’elle doit, pour ce seul motif, être assujettie aux impôts commerciaux. Elle n’est de même pas fondée à revendiquer une exonération d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée en application de la loi fiscale.
8. D’autre part, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que les activités de ventes de CD et DVD, ainsi que de tourisme en Israël, alors même qu’elles revêtent une dimension spirituelle, ont été exercées dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires. Elles doivent ainsi être regardées comme des activités lucratives exercées en concurrence d’activités identiques exercées par des entreprises commerciales et dans des conditions similaires à ces dernières. Par ailleurs, l’association Plus que vainqueur n’a produit aucun élément de nature à établir qu’elle pratique des prix inférieurs, pour les prestations de camps et de séminaires, à ceux d’organismes privés organisant des activités similaires. En tout état de cause, à les supposer non lucratives, il résulte de l’instruction que les recettes tirées des activités de camps et de séminaires ne sont pas significativement prépondérantes par rapport à celles issues des activités de ventes de CD et DVD et de tourisme en Israël au titre de l’ensemble des années en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que l’association Plus que vainqueur n’entrait pas dans le champ d’application du a) ou du b) du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts. Par suite, elle ne peut, en tout état de cause, prétendre au bénéfice du c) du 1° du 7 du même article et bénéficier de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9, que c’est à bon droit, en application de la loi fiscale, que l’administration a assujetti à l’impôt sur les sociétés et à la TVA au titre de l’ensemble de la période vérifiée l’association requérante.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
11. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ».
12. D’une part, l’association requérante se prévaut des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20. Son paragraphe n° 100 prévoit : « Sous certaines conditions, l’organisme peut rémunérer ses dirigeants sans pour autant perdre le caractère désintéressé de sa gestion. Ainsi, il est admis que le caractère désintéressé de la gestion de l’organisme ne soit pas remis en cause si la rémunération brute mensuelle totale versée à chaque dirigeant, de droit ou de fait, n’excède pas les trois quarts du SMIC ». Selon son paragraphe n° 140 : « Par rémunération, il convient d’entendre le versement de sommes d’argent ou l’octroi de tout autre avantage consenti par l’organisme ou l’une de ses filiales. Sont notamment visés les salaires, honoraires et avantages en nature, et autres cadeaux, de même que tout remboursement de frais dont il ne peut être justifié qu’ils ont été utilisés conformément à leur objet. ».
13. S’agissant des années 2018 et 2019, il résulte de l’instruction que le montant des avantages consentis par l’association et des revenus distribués à son président étaient inférieurs aux trois quarts du SMIC. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que l’association, dont les activités non lucratives ne sont pas significativement prépondérantes, ne satisfait pas aux conditions, prévues par les dispositions citées aux points 2 et 3, permettant d’échapper à l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés et à la TVA ou de bénéficier d’exonérations de ces impositions commerciales. Dans ces conditions, la circonstance que la gestion de l’association ait été désintéressée au titre des années 2018 et 2019 au sens des paragraphes n° 100 et n° 140 de la doctrine administrative référencée BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20, qui ajoutent à la loi fiscale un critère d’appréciation du caractère désintéressé de la gestion d’une association, est sans incidence sur le bien-fondé de son assujettissement aux impôts commerciaux et de son inéligibilité aux régimes d’exonération. Il s’ensuit que l’association requérante n’est pas fondée à se prévaloir au titre des années 2018 et 2019 des paragraphes n° 100 et n° 140 précités.
14. S’agissant de l’année 2020, il résulte de l’instruction que les avantages en nature occultes accordés à M. Allard, imposés l’impôt sur le revenu sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts, et les revenus distribués par l’association, imposés sur le fondement du 1° du 1. de l’article 109 du même code, s’élèvent à un montant total de
19 002 euros excédant les trois quarts du SMIC annuel. Par suite, et alors qu’en tout état de cause il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 qu’elle ne satisfait pas aux critères d’exonération aux impôts commerciaux, l’association requérante n’est pas fondée à se prévaloir au titre de l’année 2020 des paragraphes n° 100 et n° 140 précités.
15. D’autre part, l’association Plus que vainqueur ne saurait utilement se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 520 de la doctrine administrative référencée BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 qui ne donnent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d’être fait application.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant du rejet de la comptabilité :
16. Aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration () ».
17. En l’espèce, le rejet de la comptabilité de l’association Plus que vainqueur est sans incidence sur la charge de la preuve et sur les impositions en litige. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que les recettes tirées de l’activité « gîte » de l’association n’ont pas été retracées dans la comptabilité présentée, qu’aucun inventaire des ventes de livres, de CD et de DVD n’a été présenté et que les flux financiers afférents aux activités de séminaires, de camps et de voyages n’ont pas été enregistrés en compte de produits et de charges. Dans ces conditions, compte tenu des irrégularités constatées lui ôtant toute valeur probante, c’est à bon droit que l’administration a rejeté la comptabilité présentée par l’association Plus que vainqueur.
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
18. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ».
19. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Par suite, il appartient à l’association requérante, qui a été imposée en procédure de taxation d’office, d’apporter la preuve de l’exagération de l’imposition.
20. En premier lieu, si l’association Plus que vainqueur soutient que les dépenses dont le caractère déductible a rejeté par l’administration étaient engagées dans son intérêt direct, elle s’en tient toutefois à des considérations d’ordre général sans justifier des contreparties des dépenses qu’elle entend voir déduites de son résultat. Dans ces conditions, l’association requérante, qui n’apporte aucun élément probant de nature à établir que les dépenses litigieuses ont été exposées dans son intérêt, n’est pas fondée à soutenir qu’elles étaient déductibles de son résultat.
21. En deuxième lieu, l’administration qui s’est bornée à constater que les dépenses en cause n’ont pas été engagées dans l’intérêt de l’association, ne s’est pas prononcée sur l’opportunité pour l’association d’engager de telles dépenses. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe de non-immixtion de l’administration dans la gestion de l’association aurait été méconnu doit être écarté.
S’agissant des revenus distribués par la SCI Le bon samaritain à l’association Plus que vainqueur sur le fondement du 1 de l’article 109 du code général des impôts :
22. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ».
23. Il résulte de l’instruction que la SCI Le bon samaritain est propriétaire d’un ensemble immobilier, composé d’un ancien cloître, d’un bâtiment à usage de salle de réception, d’un bâtiment à usage de gîtes et d’un jardin, d’une surface pondérée de 1 597,50 m2, sis 11 rue du moulin à vent à Roucy, mis à disposition de l’association Plus que vainqueur sans contrepartie au titre de la période vérifiée, à l’exception d’un montant de 7 800 euros comptabilisé au titre de l’exercice clos en 2019. Les recettes locatives auxquelles a renoncé la société Le bon samaritain ont été réintégrées par le service dans ses bases imposables en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020. L’administration fiscale a imposé les sommes correspondantes ainsi que des rejets de charges non déductibles en tant que revenus distribués à l’association Plus que vainqueur, sur le fondement des dispositions des 1° et 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, à hauteur de 52 080 euros au titre de l’exercice clos en 2018, 41 311 euros au titre de l’exercice clos en 2019 et 41 312 euros au titre de l’exercice clos en 2020. L’association requérante se borne à demander la décharge des impositions correspondantes sans apporter d’éléments permettant de contester le principe, le montant, ou l’appréhension de ces distributions. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a imposé ces sommes en tant que revenus distribués par la SCI Le bon Samaritain à l’association Plus que vainqueur sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
S’agissant des avantages en nature consentis aux époux Allard :
24. Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ».
25. Il résulte de l’instruction que les montant des avantages en nature consentis, à raison de la mise à disposition d’un logement et de deux véhicules, au président de l’association et à son épouse, n’ont fait l’objet d’aucun rehaussement de la base imposable à l’impôt sur les sociétés auquel a été assujettie l’association requérante. Par suite, le moyen tiré de la surévaluation par le service des avantages en nature consentis aux époux Allard doit être écarté comme inopérant.
S’agissant des revenus distribués aux époux Allard sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts :
26. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ".
27. D’une part, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que les revenus distribués sur le fondement des dispositions du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts ne constituaient pas des avantages en nature. D’autre part, les revenus distribués aux époux Allard sur le fondement de ces dispositions n’ont fait l’objet d’aucun rehaussement de la base imposable à l’impôt sur les sociétés auquel a été assujettie l’association requérante. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme inopérant.
S’agissant des majorations :
28. Aux termes du b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts : " Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : ()/b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; () " .
29. Aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement () par un tribunal indépendant et impartial () ».
30. D’une part, l’association Plus que vainqueur, qui n’a pas déposé les déclarations de résultats et de TVA requises au titre de la période vérifiée malgré la remise en mains propres à son président de mise en demeure le 8 octobre 2021, ne saurait utilement se prévaloir du caractère arbitraire des majorations appliquées sur le fondement du b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, ni du comportement de son représentant légal au cours du contrôle. D’autre part, les dispositions de l’article 1728 du code précité proportionnent les pénalités à l’importance des impositions éludées. Le juge de l’impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard. Les stipulations du § 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne l’obligent pas à procéder différemment. Il s’ensuit que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article 1728 du code général des impôts fondant les pénalités auxquelles elle a été assujettie méconnaissent les stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés du caractère infondé de la majoration de 40 % prévue par le b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts doivent être écartés.
Sur les frais du litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par l’association et non compris dans les dépens.
32. Par conséquent, sa demande présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
33. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par l’association Plus que vainqueur doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1 er : La requête de l’association Plus que vainqueur est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Plus que vainqueur et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300955
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juillet 1901
- Décret n°2018-500 du 20 juin 2018
- Décret n°2019-559 du 6 juin 2019
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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