Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2026, n° 2609437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609437 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, l’Union Départementale Force Ouvrière du Maine-et-Loire, représentée par Me Orhan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de l’arrêté cadre du 4 mai 2026 et de l’ensemble des arrêtés n° ARS/DT49/PRC/2026/83 à ARS/DT49/PRC/2026/90 du 4 mai 2026 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a réquisitionné Mme A… H…, Mme F… B…, Mme C… J…, M. E… I…, Mme G… D… et Mme K… L…, salariés à la clinique Saint-Joseph pour assurer la continuité des soins dans le cadre d’un mouvement de grève et d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de s’abstenir, tant que dure le mouvement de grève, de prendre de nouvelles mesures de réquisition excédant ce qui est strictement nécessaire à la sécurité des patients et à la continuité des soins essentiels ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de limiter les réquisitions aux seuls services et actes présentant un caractère d’urgence vitale ou de nécessité impérative pour la continuité des soins, d’exclure des réquisitions les activités non urgentes pouvant être reportées ou transférées, de réduire les amplitudes de travail imposées aux personnels réquisitionnés à des durées compatibles avec la sécurité des soins et le respect minimal des conditions de travail, en prévoyant des pauses effectives et de réexaminer les réquisitions après une concertation réelle avec les organisations syndicales en vue de la mise en place d’un service minimum conforme aux exigences de proportionnalité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les réquisitions sont en cours d’exécution, qu’elles vident de sa substance le mouvement de grève engagé à la clinique Saint-Joseph et que l’atteinte au droit de grève est actuelle, directe et immédiate ;
- si le préfet peut, en vertu du 4° de l’article L 2215-1 du Code général des collectivités territoriales, réquisitionner des personnes, il ne peut ce faisant, comme en l’espèce, procéder à une réquisition massive pour aboutir à un niveau de présence très proche du fonctionnement normal, voire supérieur aux effectifs de week-end, ce qui caractérise une réquisition générale et non un service minimum, cette démarche est contraire aux exigences de proportionnalité posées par la jurisprudence ;
- les arrêtés contestés sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas étudié la possibilité de transférer certains patients ou certaines activités vers d’autres établissements du territoire, ni la possibilité d’un fonctionnement réduit des unités concernées, concentré sur les seules situations d’urgence ou de gravité particulière et ne justifie pas de l’insuffisance de tout autre dispositif pour assurer la continuité des soins essentiels ;
- ils sont entachés d’une inexactitude matérielle en mentionnant une « absence d’accord entre la direction et le personnel pour la mise en œuvre d’un service minimum au sein de l’établissement » puisqu’aucun accord de service minimum n’a été proposé par la direction ;
- il est porté une atteinte disproportionnée aux conditions de travail et à la sécurité des soins ;
- les arrêtés sont entachés d’un détournement de pouvoir dès que le pouvoir de réquisition a été utilisé, non pour assurer le strict nécessaire à la protection de la santé publique, mais pour neutraliser le mouvement de grève et entamer la détermination des salariés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son préambule ;
- le code de la santé publique :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un mouvement de grève à la clinique Saint-Joseph à Trélazé, les salariés ont engagé un mouvement de grève à compter du lundi 4 mai 2026 à 8 heures, dans le cadre d’une revendication salariale, qui concerne notamment des personnels soignants affectés à la salle de coronarographie, aux unités de soins intensifs cardiologiques et polyvalents, ainsi qu’à l’unité de médecine soins palliatifs. Par un arrêté n° ARS/DT49/PRC/2026/85 en date du 4 mai 2026, pris conjointement par le préfet de Maine-et-Loire et l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire, des membres du personnel de la clinique Saint-Joseph ont été réquisitionnés pour la journée du 5 mai 2026. Par la présente requête, l’Union Départementale Force Ouvrière (UDFO) du Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des arrêtés n° ARS/DT49/PRC/2026/83 à ARS/DT49/PRC/2026/90 du 4 mai 2026.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que les arrêtés du 4 mai 2026 du préfet du Maine-et-Loire portent réquisition de personnels pour assurer la continuité de la prise en charge des patients accueillis à la clinique Saint-Joseph à Trélazé le mardi 5 mai 2026. Comme le soutient le syndicat requérant, ces arrêtés ont pour effet de faire obstacle à l’exercice du droit de grève des salariés réquisitionnés en les contraignant à reprendre immédiatement leur activité professionnelle. Toutefois, au moment de la notification de la présente ordonnance, ils auront été entièrement exécutés. Par suite, et au regard en outre de la date à laquelle le juge des référés a été saisi, à savoir le lendemain des réquisitions prévues, la condition d’urgence ne peut être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’UDFO du Maine-et-Loire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée l’Union Départementale Force Ouvrière du Maine-et-Loire.
Copie au préfet du Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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