Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 déc. 2025, n° 2510058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025 sous le n° 2510059, M. A… D…, représenté par Me Blainvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- il y a lieu de substituer le 2° de l’article L. 611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 1° de cet article ;
- il y a lieu de substituer le 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 1° de cet article ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025 sous le n° 2510058, M. A… D…, représenté par Me Blainvillain, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- ses modalités sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Moselle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ;
- les observations de M. D…, assisté de sa fille assurant la traduction, qui conclut aux mêmes fins que la requête de Me Blainvillain, par les mêmes moyens ;
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 22 avril 1965, entré en France le 12 décembre 2022 sous couvert d’un visa court séjour valable du 10 octobre 2022 au 9 janvier 2023, a été placé en retenue administrative le 26 novembre 2025 par les services de la police aux frontières de Metz aux fins de vérification de son droit au séjour sur le territoire. Par un arrêté du 26 décembre 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation. Par des requêtes nos 2510059 et 2510058, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. D… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 11 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, le préfet de la Moselle a délégué sa signature à M. C… à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées, et, en son absence ou en cas d’empêchement, à Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile et signataire de la décision contestée, à l’effet de signer les décisions relevant, comme en l’espèce, du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des actes doit dès lors être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. D… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter les décisions en litige. En particulier, si le requérant justifie avoir déposé une demande de titre de séjour le 10 avril 2025, une telle circonstance ne fait pas par elle-même obstacle à son éloignement, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. En outre, la circonstance que l’arrêté en litige ne mentionne pas l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne caractérise pas en l’espèce un défaut d’examen.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) »
6. La décision d’éloignement en litige a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable à la situation de M. D… dès lors qu’il justifie être entré régulièrement en France le 12 décembre 2022 sous couvert d’un visa court séjour valable du 10 octobre 2022 au 9 janvier 2023.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, d’office ou à la demande de l’administration, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, ainsi que le soutient le préfet de la Moselle, la mesure d’éloignement attaquée trouve son fondement dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° de l’article L. 611-1 du même code, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle l’intéressé a pu présenter des observations, ne prive celui-ci d’aucune garantie. Compte tenu de ce qui précède, et alors que le requérant s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit les conditions de circulation, de séjour et d’emploi des ressortissants algériens en France. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. D… fait valoir qu’il est entré en France en décembre 2022 en compagnie de son épouse, ressortissante algérienne née en 1966, que deux de ses quatre enfants résident sur le territoire français, l’un détenteur d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 2 janvier 2033 et l’autre de la nationalité française. Il se prévaut également de la présence en France de son frère, sa belle-mère, son beau-frère et sa belle-sœur, ainsi que d’une promesse d’embauche en qualité de chauffeur-livreur polyvalent en contrat à durée indéterminée à temps complet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses enfants sont tous majeurs et ont ainsi vocation à créer leur propre cellule familiale. En outre, son épouse séjourne irrégulièrement en France et il ne justifie pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 57 ans. Le requérant ne justifie pas davantage être significativement inséré dans la société française, pas plus qu’il n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l’intéressé en France, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit dès lors être écarté.
12. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
13. La décision portant refus de délai de départ volontaire attaquée a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable à la situation de M. D… qui justifie, ainsi qu’il a été précédemment énoncé, être entré régulièrement en France le 12 décembre 2022 sous couvert d’un visa court séjour valable du 10 octobre 2022 au 9 janvier 2023. Toutefois, la décision en litige trouve son fondement dans les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° de cet article, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle l’intéressé a pu présenter des observations, ne prive celui-ci d’aucune garantie.
14. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Par application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être regardé comme présentant un risque qu’il se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
17. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Moselle s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En deuxième lieu, M. D…, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne fait état d’aucune circonstances humanitaires justifiant que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
20. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit dès lors être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. »
22. D’une part, en se bornant à soutenir que la décision attaquée « le met en difficulté vis-à-vis de sa demande d’admission au séjour », qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et que la mesure d’éloignement en litige est la première dont il fait l’objet, M. D… n’établit pas que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable.
23. D’autre part, la décision attaquée a pour objet d’assigner M. D… à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, de lui interdire de sortir du département de la Moselle sans autorisation de lui enjoindre de se présenter tous les jeudis entre 15h00 et 17h00, aux services de gendarmerie de Maizières-lès-Metz et d’être présent sur son lieu de résidence tous les jours entre 6h00 et 9h00. Le requérant ne fait état d’aucune circonstance propre à démontrer qu’il serait dans l’impossibilité de respecter de telles obligations.
24. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté en toutes ses branches.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. MalgrasLa greffière,
G. TrinitéLa République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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