Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 18 févr. 2026, n° 2601117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. E… B…, retenu au centre de rétention administrative de Saint-Jacques de la Lande, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui a interdit tout retour sur le territoire national pour une durée de trois ans.
Il soutient que l’arrêté litigieux :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est entaché d’erreur de droit ;
- est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un arrêté du préfet du Morbihan du 11 février 2026, M. B… a été placé en centre de rétention administrative.
La procédure a été communiquée au préfet du Morbihan, qui a seulement produit des pièces enregistrées le 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grondin,
- les observations orales de Me Douard, avocat commis d’office, représentant M. B…, qui reprend ses écritures et soutient en outre qu’il n’entre pas dans le champ d’application du e) du 1. de l’article 5 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 dès lors que son comportement ne constitue pas une menace de trouble à l’ordre public, et que la décision faisant interdiction à M. B… de tout retour sur le territoire national pour une durée de 3 ans est disproportionnée ;
- les observations orales de M. B… ;
- et les observations orales de M. D…, représentant le préfet du Morbihan qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né le 6 septembre 1989, est entré en France début 2026, selon ses déclarations. Le 10 février 2026, il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui a interdit de tout retour sur le territoire national pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… C…, cheffe du bureau éloignement et contentieux qui, par un arrêté du préfet du Morbihan du 12 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Morbihan du même jour, a reçu une délégation permanente à l’effet de signer les décisions en matière d’éloignement, et notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai, de fixation du pays de destination, et d’interdiction de retour en France. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 611-1, L. 613-1, L. 612-2, et L. 612-6 qui sont la base légale de l’ensemble des décisions qu’il contient. Il comporte ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il fait état des nom et prénoms, de la nationalité, de la date de naissance et d’entrée en France de M. B…, et expose précisément en quoi sa situation justifie qu’il fasse l’objet de décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai, de fixation du pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire national. Ces considérations de fait sont suffisamment développées pour permettre au requérant de saisir les motifs de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n’a pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de M. B… mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses, aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen particulier de la situation personnel du requérant.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
D’une part, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui des droits de la défense. Parmi ces principes figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, la méconnaissance du droit d’être entendu n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit de l’espèce, elle peut être regardée comme ayant effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, à la suite de son interpellation du 11 février 2026, M. B… a été auditionné par la police judiciaire du Morbihan. L’officier de police judiciaire menant cette audition lui a été expressément demandé s’il accepterait de retourner en Albanie, et de produire ses remarques s’agissant de l’éventualité où une obligation de quitter le territoire français serait prise à son encontre par le préfet. L’intéressé a répondu qu’il n’espérait pas faire l’objet d’une telle mesure, qu’il souhaitait rester sur le territoire national pour travailler, et que son enfant naisse en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… a sollicité en vain une nouvelle audition, notamment avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision litigieuse. En outre, le requérant ne se prévaut d’aucun élément pertinent susceptible d’influer sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance de son droit à être entendu, au sens du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment exprimé à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En cinquième lieu, si M. B… soutient dans sa requête que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de droit, il ne précise pas quelle disposition législative ou règlementaire aurait été méconnue par le préfet. Par suite, ce moyen doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé.
En sixième lieux, M. B… a soutenu durant l’audience qu’il n’entre pas dans le champ d’application du e) du 1. de l’article 5 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace de trouble à l’ordre public et, partant, qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français son entrée étant régulière.
Toutefois, il ressort des termes même de l’arrêté litigieux que le préfet du Morbihan a simplement indiqué que l’intéressé ne remplissait pas les conditions résultant de ces stipulations pour entrer régulièrement en France. La décision d’obligation de quitter le territoire français est quant à elle fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est motivée par la circonstance selon laquelle il ne peut justifier d’une entrée régulière en France, ni d’un titre de séjour en cours de validité.
En tout état de cause, M. B… n’établit ni même n’allègue disposer de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour et pour le retour dans son pays d’origine ou de provenance, dès lors qu’il a déclaré lors de son audition du 11 février 2026 être sans ressource. Il entre ainsi dans le champ du c) du 1 de l’article 5 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 et ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire national. Par ailleurs, eu égard à la circonstance selon laquelle la lutte contre le trafic de stupéfiant est un axe prioritaire de la politique pénale nationale, la seule interpellation en flagrance pour des faits de trafic de produits stupéfiants doit être regardée comme révélant un comportement de M. B… constitutif de menaces actuelles et réelles de trouble à l’ordre public. Par suite, ce moyen sera écarté.
En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’entrée sur le territoire nationale de M. B… est très récente, et qu’il ne bénéficie ainsi d’aucune ancienneté de présence significative, ni d’aucune intégration particulière. Il a également indiqué lors de son audition du 11 février 2026 que sa compagne enceinte résidait dans son pays d’origine et qu’il était dépourvu de ressources en France. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
Pour interdire le retour en France de M. B… pour une durée de trois ans, le préfet du Morbihan s’est fondé sur les circonstances selon lesquelles il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, sur son entrée récente en France, et sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec le territoire national. Au regard de ces éléments légalement appréciés par le préfet et qui ressortent des pièces du dossiers d’une part, et eu égard à la circonstance selon laquelle que son comportement constitue une menace actuelle et réelle de trouble à l’ordre public ainsi qu’il a été dit, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a apprécié sa situation de manière manifestement erronée et pris une mesure disproportionnée, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’arrêté litigieux du préfet du Morbihan du 11 février 2026.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. GrondinLa greffière,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Plateforme ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Réseau ·
- Procès-verbal ·
- Plan ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Conseil municipal ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bornage ·
- Délibération ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Urbanisme
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Caractère ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Délai ·
- Adresse électronique ·
- Morale ·
- Terme
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Respect
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Risque ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Mentions ·
- Salarié ·
- Titre
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Scellé ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Erreur de droit ·
- Interruption ·
- Agent assermenté
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Application
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.