Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2204587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 janvier 2022, 8 mars 2023 et 31 janvier 2024 sous le n° 2200983, M. C… A… et Mme D… F…, représentés par Me de Baynast, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté interruptif de travaux du maire des Sables-d’Olonne du 7 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision se fonde sur les dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales alors qu’une décision d’interruption de travaux est une décision prise par le maire au nom de l’Etat ;
- la décision est illégale dès lors que les travaux étaient achevés à la date à laquelle elle est intervenue ;
- la décision a pour effet de suspendre les travaux autorisés dans le cadre de l’autorisation d’urbanisme initiale alors que le litige ne porte que sur le projet d’extension du garage, qui n’est concerné que par la décision du 7 juillet 2021 refusant le permis de construire modificatif ;
- la décision est illégale dès lors que les travaux d’aménagement ne sont pas concernés par l’arrêté interruptif de travaux.
Par des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2022 et 9 juillet 2024, la commune des Sables d’Olonne, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Vendée s’en remet à la sagesse du tribunal.
II. Par une requête, enregistrée le 9 avril 2022 sous le n° 2204587, M. et Mme A…, représentée par Me de Baynast, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune des Sables-d’Olonne d’apposer des scellés sur l’immeuble situé 86 quater rue de la Pironnière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision n’est pas motivée en l’absence de précision des travaux prétendument poursuivis irrégulièrement ;
- la décision est illégale dès lors qu’aucun des travaux interrompus n’a été réalisé après la notification de l’arrêté du 7 octobre 2021 et que l’arrêté interruptif de travaux n’emporte pas interdiction de procéder à la réalisation d’aménagements intérieurs non soumis à autorisation d’urbanisme ;
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté interruptif de travaux en raison de l’incompétence du signataire de l’acte, d’une erreur de droit, de l’impossibilité d’interrompre un chantier achevé et de l’impossibilité d’interrompre les travaux autorisés dans le cadre de l’autorisation d’urbanisme initiale alors que le litige ne porte que sur l’extension du garage.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, la commune des Sables-d’Olonne, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Vendée s’en remet à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me de Baynast, avocat des requérants,
- et les observations de Me Plateaux, avocat de la commune des Sables d’Olonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… sont détenteurs d’un permis de construire délivré par le maire des Sables-d’Olonne le 1er février 2021 pour la construction d’une maison d’habitation sur l’unité foncière composée des parcelles cadastrées section AW n° 412 et n° 416, située 86 quater rue de la Pironnière sur le territoire de la commune des Sables-d’Olonne. Ils ont sollicité le 13 mai 2021 un permis de construire modificatif, visant à l’extension de leur garage pour une surface de 17,25 m2, qui a donné lieu à une décision de refus par un arrêté du 7 juillet 2021, devenu définitif, au motif que l’allongement du garage projeté conduit à dépasser l’emprise au sol maximale applicable en zone UCa prévue par l’article 9 du plan local d’urbanisme. M. et Mme A… ayant commencé les travaux, le maire des Sables-d’Olonne a édicté un arrêté interruptif de travaux daté du 7 octobre 2021. Après le rejet, par une décision du 9 décembre 2021, de leur recours gracieux, ils sollicitent, par la requête n° 2200983, l’annulation de cet arrêté. Puis, le maire des Sables-d’Olonne a décidé d’apposer deux scellés sur la porte d’entrée et la porte de garage de leur habitation par une décision du 25 mars 2022 dont M. et Mme A… demandent l’annulation par la requête n°2204587. Ces deux requêtes concernant les mêmes requérants et présentant à juger en partie des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté interruptif de travaux du 7 octobre 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L’interruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l’Etat dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. (…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (…) Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l’application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier. (/) La saisie et, s’il y a lieu, l’apposition des scellés sont effectuées par l’un des agents visés à l’article L. 480-1 du présent code qui dresse procès-verbal. (/) Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du représentant de l’Etat dans le département de prendre, dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues aux précédents alinéas. (…) ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2020, reçu en préfecture le 10 juillet 2020, le maire des Sables d’Olonne a donné, à compter du 3 juillet 2020, à M. B… E…, signataire de l’arrêté attaqué, treizième adjoint en charge de l’urbanisme et du développement de l’offre de soins, délégation de fonction et de signature pour les décisions, arrêtés, conventions, courriers, pièces administrative et comptables et tous autres documents relatifs au domaine de l’urbanisme (…). Aucune disposition législative ni règlementaire n’interdit au maire d’utiliser le mécanisme de la délégation lorsque la décision est prise au nom de l’Etat ou exige que la délégation de signature donnée par le maire à l’un de ses adjoints ou conseillers pour l’exercice de ses fonctions doive être expresse et spéciale dès lors qu’il s’agit d’un arrêté pris par la commune au nom de l’Etat. Par suite, M. E… avait compétence pour signer un arrêté interruptif de travaux faisant suite au constat d’une infraction pour méconnaissance des prescriptions de l’autorisation d’urbanisme antérieurement délivrée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme et mentionne que cet article fait obligation d’interrompre les travaux entrepris, a été pris sur le fondement de cet article du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur de droit pour s’être fondée à tort sur l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
5. En troisième lieu, ni l’adoption ni l’entrée en vigueur de l’arrêté interruptif de travaux pris par le maire au nom de l’Etat n’est subordonnée à sa transmission au préfet.
6. En quatrième lieu, le maire ne peut ordonner, sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, l’interruption de travaux achevés, quelle que soit leur nature. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’agent assermenté a fait état, dans le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 1er septembre 2021, de la réalisation en cours de travaux de construction d’un garage, induisant une emprise largement supérieure à ce qui est autorisé dans le permis de construire. Si M. et Mme A… soutiennent que les travaux en cause étaient achevés, d’une part, la date à laquelle doit être appréciée cette situation est la date d’édiction de l’arrêté et non celle de sa notification et, d’autre part, les attestations du gérant de la société SAPE Atlantique des 7 avril 2022 et 25 avril 2022 confirment une intervention du 8 au 18 octobre 2021 consistant en l’application d’un enduit teinté dans la masse sur l’intégralité du bâtiment, de sorte que ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause le constat dressé dans le procès-verbal et l’état d’inachèvement des travaux à la date du 7 octobre 2021. A cet égard, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les travaux d’aménagement intérieur ne nécessitent pas d’autorisation d’urbanisme dès lors que ces travaux ont été réalisés postérieurement à la date de l’arrêté attaqué.
7. En cinquième lieu, l’arrêté attaqué fait mention du permis de construire obtenu le 1er février 2021 ainsi que du rejet de la demande de permis de construire modificatif en vue d’augmenter l’emprise projetée du garage prévue au permis de construire initial, précise que la profondeur du garage en cours de construction est largement supérieure à 5,97 mètres tel que prévue par le permis de construire délivré le 1er février 2021 et se fonde sur le constat de travaux de construction réalisés en méconnaissance du permis de construire délivré le 1er février 2021, qui sont qualifiés de travaux effectués sans autorisation pour mettre en demeure M. et Mme A… de cesser immédiatement les travaux entrepris. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, dès lors que la construction du garage était prévue par le permis de construire du 1er février 2021, c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que l’arrêté attaqué examine la qualification de travaux effectués sans autorisation au regard du permis de construire obtenu le 1er février 2021. D’autre part, le garage et la maison formant un seul corps de bâtiment, les dispositions du permis de construire obtenu le 1er février 2021 sont indivisibles. Par suite, quand bien même les travaux effectués sans autorisation ne concernent que le garage, l’autorité administrative pouvait légalement suspendre les travaux autorisés dans le cadre du permis du 1er février 2021 dans leur intégralité.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté interruptif de travaux du 7 octobre 2021.
Sur la légalité de la décision de pose de scellés :
9. En premier lieu, la décision d’apposer des scellés sur la porte d’entrée et la porte de garage de la maison d’habitation de M. et Mme A…, révélée par la pose de ces scellés par l’agent assermenté, doit être regardée comme prise par le maire des Sables d’Olonne, lequel était compétent, en vertu de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme précité, pour prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l’application immédiate de son arrêté.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de motivation d’une décision révélée par des agissements est inopérant dès lors qu’il n’en a pas été demandé la communication des motifs. En tout état de cause, le motif de fait de cette décision, consistant dans le non-respect de l’arrêté interruptif des travaux du 7 octobre 2021, était mentionné sur les scellés n°1 et n°2 posés le 25 mars 2022 de sorte que les requérants étaient informés de la motivation de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté.
11. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 7, le moyen tiré de l’illégalité par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté du 7 octobre 2021 doit être écarté.
12. En quatrième et dernier lieu, si les dispositions précitées de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme autorisent le maire à prendre toutes les mesures de coercition nécessaires, y compris « l’apposition des scellés », c’est à seule fin de permettre « l’application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté ». Ainsi qu’il a été dit au point 6, les travaux n’étaient pas achevés à la date du 7 octobre 2021 à laquelle l’arrêté interruptif de travaux a été pris. Par ailleurs, il ressort de l’attestation du gérant de la société SAPE Atlantique des 7 avril 2022 et 25 avril 2022 que les travaux consistant en l’application d’un enduit teinté dans la masse sur l’intégralité du bâtiment ont été arrêtés à la suite de la notification de cet arrêté. Enfin, les requérants soutiennent qu’aucun des travaux en cours n’a repris à compter de la notification de cet arrêté. Par suite, les travaux n’étaient pas achevés à la date à laquelle a été prise la décision de pose de scellés, ce dont témoigne en outre le procès-verbal de l’agent assermenté du 15 mars 2022 attestant de la livraison de matériaux. Dans ces conditions, et quand bien même, comme le soutiennent les requérants, aucun des travaux en cours n’aurait repris après la notification de l’arrêté interruptif de travaux, le maire pouvait légalement, dès lors que ces travaux n’étaient pas achevés, faire procéder à la pose de scellés, afin d’assurer l’exécution de l’arrêté interruptif de travaux du 7 octobre 2021. Par suite, et alors que l’ensemble forme un seul bâtiment et que l’autorisation revêt un caractère indivisible ainsi qu’il a été dit au point 7, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire a procédé à une inexacte application des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme en décidant d’apposer des scellés afin de permettre l’application immédiate de son arrêté interruptif de travaux.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme A… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A… la somme demandée par la commune des Sables-d’Olonne au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2200983 et n° 2204587 de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Sables d’Olonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et Mme D… F…, au préfet de la Vendée et à la commune des Sables-d’Olonne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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