Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2415638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024 sous le n° 2415638/1-2, M. A B C, représenté par Me Steck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » d’une durée de quatre ans ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet de police de Paris ne lui a pas communiqué les motifs de sa décision implicite de rejet de sa demande de titre, en violation des dispositions de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en refusant de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié, le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 18 juin 2024 au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit d’écritures.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée 29 novembre 2024 à 12 heures.
II – Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025 sous le n° 2508713/1-2, et deux mémoires, enregistrés les 21 mai et 22 juillet 2025, M. A B C, représenté par Me Steck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « salarié », a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » d’une durée de quatre ans ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour en application de l’article
L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 août 2025.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 juin et 16 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, de la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête de M. B C n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— et les observations de Me Steck, représentant Me B C, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C, ressortissant malgache né le 29 août 1994 et titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 6 janvier 2023 au 5 janvier 2024, a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Il a été convoqué à la préfecture de police de Paris le 6 novembre 2023 afin de déposer son dossier et a été mis, à cette occasion, en possession d’un récépissé. Il a demandé au tribunal, dans sa requête n° 2415638/1-2, d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par sa requête n° 2508713/1-2, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction des instances susvisées :
2. Les requêtes n° 2415637/1-2 et n° 2508713/1-2, présentées par M. D, concernent la situation d’une même personne et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par M. B C dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour ainsi qu’à l’encontre de la décision expresse intervenue postérieurement à cette décision implicite, doivent uniquement être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 19 mars 2025 en tant que le préfet de police de Paris a explicitement refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :() 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles () 225-5 à 225-11 du même code ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B C, entré en France à l’âge de quinze ans, n’a plus quitté le territoire national, où il a été scolarisé, a obtenu un bac scientifique mention « bien » en 2012, puis un master en actuariat à l’université Paris Dauphine en 2018. M. B C a été recruté par un cabinet de consultants, où il travaillait à la date de la décision attaquée et dispense des enseignements au sein de l’université Paris Dauphine. Sa mère et ses deux sœurs, de nationalité française, résident en France et il partage une relation sentimentale stable avec une ressortissante française exerçant la profession de médecin cardiologue. Il est constant que M. B C a commis, entre février et octobre 2016, des faits délictueux relevant de la qualification de proxénétisme aggravé, pour lesquels il a été condamné le 9 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis. Toutefois, eu égard à sa situation personnelle, familiale et socioprofessionnelle, à l’ancienneté des faits non réitérés et à la circonstance que le préfet de police de Paris a procédé, postérieurement aux faits en cause et à la condamnation pénale de leur auteur, à la délivrance de cartes de séjour en faveur de ce dernier sans jamais relever une menace à l’ordre public que sa présence sur le territoire national constituerait, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B C doit être annulée. Doivent être annulées, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles l’autorité préfectorale a fait obligation de quitter le territoire français à M. B C sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que soit délivré à M. B C la carte de séjour visée à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés aux deux instances :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « salarié » de M. B C, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de paris de délivrer à M. B C une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B C une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-2, N° 2508713/1-2
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