Non-lieu à statuer 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 oct. 2025, n° 2506893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme C… A… et M. D… B…, représentés par Me Francos, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de leur accorder un hébergement d’urgence dans le délai de vingt-quatre heures à compter de l’intervention de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens de l’instance, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à verser directement à Mme A… dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— étant dans une situation de détresse, ils sont en droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence sur le fondement des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— ils ne bénéficient d’aucun hébergement, ce qui est de nature à mettre en danger leur santé et leur intégrité physique, de telle sorte qu’une situation d’urgence est caractérisée ;
— l’absence de prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence et à leur droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistré le 29 septembre 2025 et le 30 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Par une pièce produite le 30 septembre 2025, les requérants font valoir qu’ils seront hébergés à compter du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
— et les observations de Me Francos, représentant Mme A… et M. B….
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… et M. B…, qui sollicitaient une mise à l’abri au titre de l’hébergement d’urgence, se sont vu proposer un hébergement à compter du 2 octobre 2025 par l’office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de leur demande d’asile. Leur requête a donc perdu son objet, et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Francos, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. En l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants.
Article 3 : L’Etat versera à Me Francos, avocat des requérants, une somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et M. D… B…, à Me Francos et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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