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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 15 mai 2025, n° 2427047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 8 jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou dans les mêmes conditions de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les décisions attaquées :
— ont été prises par une autorité incompétente ;
— sont insuffisamment motivées, n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation et son entachées d’erreurs matérielles ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A, en soutenant que ses moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Feghouli, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 11 octobre 1994, entré en France selon ses déclarations en 2021, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de police du 1er octobre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment professionnelle, et énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder. En outre, il ne ressort ni de l’arrêté attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d’examen sérieux.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2021, qu’il est célibataire et sans enfant en France et ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et durables sur le territoire national. En outre, s’il se prévaut de son insertion professionnelle, celle-ci n’est pas établie. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision. Le préfet de police n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur, Le président,
SignéSigné
M. E
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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